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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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tions Unies pour la République de Croatie54, en particulier celles qui concernent la démilitarisation des zones tenues par les autorités serbes locales, le retour dans leurs foyers de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées et la création de forces de police locales qui s'acquittent de leurs fonctions sans discrimination à l'égard de toutes personnes de quelque nationalité que ce soit pour protéger les droits de l'homme de tous les résidents, et demandant instamment aux parties de convenir de les mettre en oeuvre,

Constatant également qu'il reste encore à mettre eri oeuvre des dispositions importantes des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier ses résolutions 871 (1993) du 4 octobre 1993 et 947 (1994) du 30 septembre 1994,

Notant que le mandat de la Force de protection des Nations Unies en République de Croatie vient à expiration le 31 mars 1995, conformément à la résolution 947 (1994),

Prenant note de la lettre du représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 17 mars 1995, concernant les vues de son gouvernement au sujet de l'établissement d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en République de Croatie",

Soulignant que le renforcement du respect des droits de l'homme, y compris l'exercice d'un contrôle international approprié, est une mesure essentielle pour rétablir la confiance entre les parties et édifier une paix durable,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 199553, et en particulier approuve les arrangements qui y sont décrits au paragraphe 84;

2. Décide d'instituer sous son autorité l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, autrement dite ONURC, conformément au paragraphe 84 du rapport susmentionné, pour une période prenant fin le 30 novembre 1995, et prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour assurer le déploiement de l'Opération dans les plus brefs délais;

3. Décide que, conformément au rapport du Secrétaire général et sur la base du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie54, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994 entre la République de Croatie et les au-

torités serbes locales et de l'accord économique du 2 décembre 1994 conclu sous les auspices des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie", l'ONUR.0 aura le mandat suivant :

54 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23280, annexe III.

" Ibid., cinquantième année, Supplément de janvier; février et mars 1995, document S/1995/206.

56 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier; février et mars 1994, document S/1994/367, annexe.

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1375.

a) Exercer l'intégralité des fonctions envisagées dans l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994;

b) Faciliter l'application de l'accord économique du 2 décembre 1994;

c) Faciliter la mise en oeuvre de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris les fonctions mentionnées au paragraphe 72 du rapport susmentionné;

d) Aider à contrôler, en procédant à des observations et en présentant des rapports, les mouvements de personnel militaire, de matériel et de fournitures militaires et d' armes à travers les frontières internationales entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'entre la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux points de passage dont le contrôle est confié à l'ONURC, comme il est stipulé dans le plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie;

e) Faciliter l'acheminement par le territoire de la République de Croatie de l'assistance humanitaire internationale destinée à la République de Bosnie-Herzégovine;

f) Surveiller la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka conformément à sa résolution 779 (1992) du 6 octobre 1992;

4. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec tous les intéressés concernant les détails de l'exécution du mandat énoncé au paragraphe 3 ci-dessus et d'en rendre compte au Conseil le 21 avril 1995 au plus tard pour approbation;

5. Décide que l'ONURC constitue un dispositif transitoire visant à créer les conditions qui faciliteront un règlement négocié respectant l'intégrité territoriale de la République de Croatie et garantissant la sécurité et les droits de toutes les communautés vivant dans une zone donnée de la République de Croatie, qu'elles y soient majoritaires ou minoritaires;

6. Décide que les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et sous réserve d'une étroite coordination avec le Secrétaire général et le commandant de théâtre des forces des Nations Unies, selon les procédures en vigueur convenues avec le Secrétaire général, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un appui aérien rapproché sur le territoire de la République de Croatie pour défendre le personnel de l'ONURC dans l'accomplissement de son mandat, et prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte de tout recours à une opération d'appui aérien rapproché;

7. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties et autres intéressés en République de Croatie pour ce qui est de la sécurité et de la protection de l'ONURC, et à cet égard exige que toutes les parties et autres intéressés s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence dirigé contre l'ONURC;

8. Demande au Gouvernement de la République de Croa-tie et aux autorités serbes locales de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force et de réaffirmer leur engagement en faveur du règlement pacifique de leurs différends;

9. Invite le Secrétaire général à lui rendre compte selon qu'il conviendra, et en tout état de cause tous les quatre mois au moins, des progrès accomplis vers un règlement politique pacifique ainsi que de l' évolution de la situation sur le terrain, notamment de la mesure dans laquelle l'ONURC est à même

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