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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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de la Croix-Rouge : a) de se rendre auprès de toutes les personnes retenues contre leur gré, qu'il s'agisse de civils ou de membres des forces de la Bosnie-Herzégovine, et de les enregistrer; et b) d'avoir accès à tout lieu où ils jugent important de se rendre;
6. Affirme que les violations du droit humanitaire et des droits de l'homme commises dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most entre juillet et octobre 1995 doivent faire l' objet d' une enquête approfondie et minutieuse par les instances compétentes des Nations Unies et les autres organisations et institutions internationales;
7. Note que le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé par sa résolution 827 (1993) a mis en accusation, le 16 novembre 1995, les dirigeants des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic et Ratko Mladic au motif qu'ils sont directement et personnellement responsables des atrocités commises en juillet 1995 contre la population musulmane bosniaque de Srebrenica;
8. Exige à nouveau que la partie des Serbes de Bosnie assure aux représentants des instances compétentes des Nations Unies et des autres organisations et institutions internationales, y compris le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, l'accès immédiat et sans entrave aux zones en question, notamment aux fins d'enquête sur les atrocités;
9. Souligne en particulier qu'il est urgent que toutes les parties permettent au Procureur du Tribunal international de rassembler efficacement et rapidement les éléments de preuve nécessaires pour que le Tribunal puisse accomplir sa tâche;
10. Souligne que toutes les parties ont l'obligation de coopérer avec les instances compétentes des Nations Unies et des autres organisations et institutions internationales et de leur assurer une entière liberté de mouvement en vue de faciliter leurs enquêtes, et prend note des engagements souscrits à ce sujet aux termes de l'Accord de paix35;
11. Exige à nouveau que toutes les parties, en particulier la partie des Serbes de Bosnie, s'abstiennent de toute action visant à détruire, altérer, dissimuler ou détériorer tous éléments de preuve concernant des violations du droit international humanitaire et préservent ces éléments de preuve;
12. Exige de même à nouveau que tous les Etats, en particulier ceux de la région de l'ex-Yougoslavie, et toutes les parties au conflit dans l'ex-Yougoslavie s'acquittent intégralement et de bonne foi de l'obligation qui leur incombe, en vertu du paragraphe 4 de sa résolution 827 (1993), de coopérer pleinement avec le Tribunal international, et leur demande de mettre en place les conditions indispensables pour que le Tribunal accomplisse la tâche pour laquelle il a été créé, et notamment établisse des bureaux lorsqu'il le juge nécessaire;
13. Exige en outre à nouveau la fermeture immédiate de tous les camps de détention sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine;
14. Engage instamment les parties à veiller au plein respect des normes du droit international humanitaire et des droits de l'homme de la population civile vivant dans les zones de Bosnie-Herzégovine qu'elles tiennent actuellement et
qui seront transférées à une autre partie en application de l'Accord de paix;
15. Condamne le pillage et la destruction systématiques de maisons et autres biens, en particulier par les forces du Conseil de défense croate dans la région de Mrkonjic Grad et Sipovo, et exige que toutes les parties mettent fin immédiatement à de tels actes, mènent des enquêtes à leur sujet et veillent à ce que ceux qui ont violé la loi en soient tenus personnellement responsables;
16. Exige que toutes les parties s'abstiennent de poser des mines, en particulier dans les zones qu'elles tiennent actuellement et qui seront transférées à une autre partie en application de l'Accord de paix;
17. Demande instamment aux Etats Membres de continuer à apporter leur concours aux efforts déployés par l'Or-ganisation des Nations Unies, les organismes humanitaires et les organisations non gouvernementales sur le territoire de l'ex-Yougoslavie pour améliorer le sort de centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées;
18. Demande de même instamment à toutes les parties aux conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie de coopérer pleinement à ces efforts en vue de créer les conditions nécessaires au rapatriement et au retour des réfugiés et des personnes déplacées, en toute sécurité et dignité;
19. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'état d'avancement des enquêtes relatives aux violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme visées dans le rapport susmentionné;
20. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3612' séance.
Décision
A sa 3613e séance, le 21 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en République de Bosnie-Herzégovine
« Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1026 (1995) du Conseil de sécurité (5/1995/1031 et Add.134) ».
Résolution 1035 (1995) du 21 décembre 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995,
Rappelant également l'Accord-cadre pour la paix en Bos-nie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)35,
Ayant en outre examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19954',
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