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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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tes les ressources financières nécessaires soient mises à disposition en temps voulu.

« Les membres du Conseil conviennent que cette force devrait opérer dans le cadre d'un mandat bien défini et disposer de tous les moyens de protection nécessaires. Ils vous encouragent à accélérer les discussions avec les éventuels fournisseurs de troupes afin que ladite force puisse être déployée dans les meilleurs délais.

« Les membres du Conseil conviennent avec vous que l'application de l'Accord du 12 novembre 199546 sera complexe et difficile. Ils sont conscients du risque que les deux parties aient des interprétations contradictoires de certaines de ses dispositions. Ils se félicitent donc de votre décision d'envoyer un émissaire dans la région au plus tôt pour discuter de l' application de l'Accord avec le Gouvernement croate et des représentants des populations serbes locales ainsi que des aspects pratiques du lancement d'une opération des Nations Unies, y compris la possibilité pour le pays hôte d'apporter une contribution appréciable au coût de l'opération. »

A sa 3612e séance, le 21 décembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité concernant les violations du droit international humanitaire commises dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most (S/1995/98834) ».

Résolution 1034 (1995) du 21 décembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur la situation en Bosnie-Herzégovine, notamment sa résolution 1019 (1995) du 9 novembre 1995, et condamnant la partie des Serbes de Bosnie pour ne pas avoir satisfait aux exigences qui y sont formulées, malgré les appels répétés qui lui ont été adressés à cet égard,

Ayant examiné le rapport, en date du 27 novembre 1995, que le Secrétaire général lui a présenté en application de sa résolution 1019 (1995) concernant les violations du droit international humanitaire commises dans les zones de Srebre-nica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most47,

Gravement préoccupé par les informations figurant dans le rapport susmentionné selon lesquelles il existe des preuves accablantes d'une politique systématique d'exécutions sommaires, viols, expulsions massives, détentions arbitraires, travail forcé et enlèvements en grand nombre,

Réaffirmant qu'il appuie résolument les travaux du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présu-

47 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/988.

mées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

Notant qu'il est prévu dans l' Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et dans ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »), paraphés à Dayton (Ohio) le 21 novembre 19953s, que nul ne peut se porter candidat ni être désigné, élu ou autrement nommé à une charge publique sur le territoire de Bosnie-Herzégovine s'il purge une peine prononcée par le Tribunal international ou si, ayant été mis en accusation par le Tribunal, il n' a pas obéi à un mandat à comparaître devant celui-ci,

Condamnant le manquement de la partie des Serbes de Bosnie à ses engagements concernant l'accès aux personnes déplacées, détenues ou portées disparues,

Réaffirmant la préoccupation qu'il a exprimée dans la déclaration de son président en date du 7 décembre 199537,

Profondément préoccupé par le sort de centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées du fait des hostilités sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,

1. Condamne vivement toutes les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, exige que toutes les parties intéressées respectent pleinement leurs obligations en la matière, et réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire seront tenus personnellement responsables de tels actes;

2. Condamne en particulier dans les termes les plus vifs les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises par les forces serbes de Bosnie et les forces paramilitaires dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most, qui sont décrites dans le rapport du Secrétaire général en date du 27 novembre 199547 et qui révèlent une politique systématique d'exécutions sommaires, viols, expulsions massives, détentions arbitraires, travail forcé et enlèvements en grand nombre;

3. Prend note avec la plus vive préoccupation des preuves solides mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, selon lesquelles un nombre inconnu mais considérable d'hommes de la zone de Srebrenica, à savoir à Nova Kasaba-Konjevic Polje (Kaldrumica), Kravice, Rasica Gai, Zabrde, ainsi que dans deux emplacements à Karakaj et peut-être aussi à Bratunac et Potocari, ont été exécutés sommairement par les forces serbes de Bosnie et les forces paramilitaires, et condamne ces actes dans les termes les plus énergiques;

4. Réaffirme son appui vigoureux aux efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge pour se rendre auprès des personnes déplacées, détenues ou portées disparues, et engage toutes les parties à respecter les engagements pris en la matière;

5. Exige à nouveau que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès immédiat et sans entrave des représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organismes internationaux aux personnes déplacées, détenues ou portées disparues à Srebrenica, Zepa et dans les régions de Banja Luka et Sanski Most, qui se trouvent dans les zones de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie et qu'elle permette aux représentants du Comité international

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