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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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nie-Herzégovine) et alentour, ainsi que par les souffrances qu'endure la population civile dans ladite zone,

Vivement préoccupé également par la situation très grave à laquelle doivent faire face le personnel de la Force de protection des Nations Unies et un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la zone de sécurité de Potocari, notamment le manque de denrées alimentaires et de soins médicaux de première nécessité,

Rendant hommage au personnel de la Force de protection des Nations Unies déployé dans la zone de sécurité de Srebrenica,

Condamnant l'offensive lancée par les forces des Serbes de Bosnie contre la zone de sécurité de Srebrenica et, en particulier, la détention de membres de la Force de protection des Nations Unies par les forces des Serbes de Bosnie,

Condamnant également toutes les attaques contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies,

Rappelant l'accord sur la démilitarisation de Srebrenica en date du 18 avril 1993, conclu par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Serbes de Bosnie", et déplorant que ni l'une ni l'autre des parties ne l'aient intégralement appliqué,

Soulignant qu'il importe de redoubler d'efforts pour parvenir à un règlement pacifique d'ensemble et que toute tentative de solution du conflit en République de Bosnie-Herzégo-vine par des moyens militaires est inacceptable,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les forces des Serbes de Bosnie cessent leur offensive et se retirent immédiatement de la zone de sécurité de Srebrenica;

2. Exige également que les parties respectent pleinement le statut de la zone de sécurité de Srebrenica conformément à l'accord du 18 avril 199317;

3. Exige en outre que les parties respectent pleinement la sécurité du personnel de la Force de protection des Nations Unies et garantissent son entière liberté de mouvement, notamment aux fins de ravitaillement;

4. Exige que les forces des Serbes de Bosnie libèrent immédiatement et inconditionnellement tous les membres de la Force de protection des Nations Unies qu'elles gardent en détention, en veillant à ce qu'ils soient sains et saufs;

5. Exige également que toutes les parties garantissent au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aux autres organismes internationaux d'aide humanitaire le libre accès à la zone de sécurité de Srebrenica afin d'alléger les souffrances de la population civile, et en particulier qu'elles coopèrent au rétablissement des services publics;

6. Prie le Secrétaire général d'user de toutes les ressources à sa disposition pour rétablir le statut de la zone de sécurité de Srebrenica, tel qu'il est défini par l'accord du 18 avril 1993, conformément au mandat de la Force de protection des Nations Unies, et demande à toutes les parties de coopérer à cet effet;

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25703, annexe II.

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3553' séance.

Décisions

A sa 3554e séance, le 14 juillet 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzé-govine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilis :

« Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1004 (1995). Le Conseil est gravement préoccupé par la réinstallation forcée de dizaines de milliers de civils de la zone de sécurité de Srebrenica dans la région de Tuzia à laquelle continue de procéder la partie des Serbes de Bosnie. Il s'agit là d'une violation patente des droits fondamentaux de la population civile. Le Conseil est particulièrement préoccupé d' apprendre que des civils innocents ont été gravement maltraités et tués. Il a appris avec préoccupation également que la partie des Serbes de Bosnie avait emmené par la force jusqu'à 4 000 hommes et garçons de la zone de sécurité de Srebrenica. Il exige que, en conformité avec les normes de conduite internationalement reconnues et les dispositions du droit international, la partie des Serbes de Bosnie les libère immédiatement, qu'elle respecte pleinement les droits de la population civile de la zone de sécurité de Srebrenica et des autres personnes protégées en vertu du droit international humanitaire, et qu'elle permette au Comité international de la Croix-Rouge d'accéder à ladite zone.

« Le Conseil condamne à nouveau la pratique inadmissible du nettoyage ethnique, et réaffirme que ceux qui ont commis ou ordonné l'exécution de tels actes en seront tenus individuellement responsables.

« Le Conseil exige que la partie des Serbes de Bosnie permette immédiatement aux organisations internationales à vocation humanitaire d'accéder librement à la zone de sécurité de Srebrenica, et qu'elle coopère à toute procédure établie par ces organisations afin de déterminer ceux des civils qui souhaitent quitter la zone de Srebrenica. Il exige en outre que la partie des Serbes de Bosnie respecte pleinement les droits des civils qui souhaitent demeurer dans la zone de sécurité et qu'elle coopère aux efforts visant à faire en sorte que les civils désireux de partir puissent le faire dans l'ordre et la sécurité, avec leur famille, conformément au droit international.

« Le Conseil exige que chacune des deux parties permette la libre circulation des secours humanitaires et coopère aux efforts déployés par les organisations et institutions internationales ainsi que les gouvernements

18 S/PRST/I995/32.

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