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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzé-govine ». |
vols supervisés par la Force de protection des Nations Unies, à destination de Sarajevo, y compris les vols d'aide humanitaire. |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei112 : « Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que les parties bosniaques n'ont pu s'entendre sur une prorogation des accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine3, ainsi que par la détérioration récente de la situation locale. Il souligne une fois encore le caractère inacceptable de toutes les tentatives de résoudre le conflit en République de Bosnie-Herzégovine par des moyens militaires. |
« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé des discussions avec la partie des Serbes de Bosnie touchant le rétablissement du fonctionnement normal de l'aéroport de Sarajevo, de façon à ce qu'il puisse prendre les autres mesures qui seraient nécessaires. » A sa 3548e séance, le 23 juin 1995, le Conseil a décidé d' inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ». |
« Le Conseil demande aux parties bosniaques de convenir sans attendre d'un nouveau cessez-le-feu et d' une cessation complète des hostilités et, à cet égard, appuie sans réserve les efforts de négociation entrepris par la Force de protection des Nations Unies et les autres efforts internationaux visant à persuader les parties bosniaques de convenir d'un tel cessez-le-feu et de la cessation complète des hostilités. Il prie instamment les parties bosniaques de s'abstenir de toute initiative risquant d'aboutir à une nouvelle intensification du conflit, et il réaffirme la nécessité d'un règlement politique sur la base de l'acceptation du plan du Groupe de contact comme point de départ. » A la même séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil° : « Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par l'obstruction faite au fonctionnement normal de l' aéroport de Sarajevo, y compris la suspension des vols d'aide humanitaire, du fait des menaces des Serbes de Bosnie contre les avions de l'Organisation des Nations Unies et les vols d'aide humanitaire, ainsi que de leurs tentatives d'imposer des restrictions à l'usage de l'aéroport de Sara-jevo par des missions officielles, prévu par l'accord du 5 juin 199214. Cette obstruction constitue une violation de l'accord du 5 juin 1992 et des précédentes résolutions du Conseil, en particulier de la résolution 761 (1992), et est inacceptable. L' obstruction à l' acheminement de l' aide humanitaire constitue également une violation du droit international humanitaire. « Dans ce contexte, le Conseil exige que toutes les parties et autres intéressés respectent intégralement l'accord du 5 juin 1992 et créent immédiatement les conditions nécessaires pour le libre acheminement des approvisionnements humanitaires vers Sarajevo et d'autres destinations en République de Bosnie-Herzégovine. Il demande à la partie des Serbes de Bosnie de garantir la sûreté de tous les |
A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil° : « Le Conseil de sécurité condamne à nouveau les entraves mises à l'acheminement des secours humanitaires et à la liberté de mouvement de la Force de protection des Nations Unies par toutes les parties sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. Il est profondément préoccupé, dans ce contexte, par le fait que les forces gouvernementales bosniaques ont encerclé du personnel de la Force de protection des Nations Unies dans les zones de Visoko, Gorazde, Gorni Vakuf et Kladanj, allant jusqu'à poser des mines à la périphérie du camp à Visoko le 20 juin 1995. Il est profondément préoccupé également par la détérioration de la situation à Sarajevo et aux alentours, par les obstacles mis par la partie des Serbes de Bosnie à la liberté de mouvement en direction de la ville et au fonctionnement des réseaux divers desservant celle-ci, et par les entraves qui continuent d'être mises au fonctionnement normal de l'aéroport de Sarajevo. « Le Conseil souligne que de tels agissements sont inadmissibles, et exige que toutes les parties respectent pleinement la sécurité du personnel de la Force de protection des Nations Unies et assurent son entière liberté de mouvement de façon que la Force puisse accomplir son mandat conformément aux résolutions du Conseil. « Le Conseil demande à toutes les parties d'engager les négociations prévues dans sa résolution 998 (1995) du 16 juin 1995 et de s'entendre sans plus attendre sur l'instauration d'un cessez-le-feu ainsi que sur la cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine. Il souligne qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire au conflit dans ce pays. Il insiste sur l'importance qu'il attache à la recherche vigoureuse d'un règlement politique, et exige de nouveau que la partie des Serbes de Bosnie accepte le plan de paix du Groupe de contact comme point de départ. » |
12 S/PRST/1995/24. 13 S/PRST/I995/25. |
A sa 355P séance, le 5 juillet 1995, le Conseil a décidé d' inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la |
14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24075. |
15 S/PRST/1995/31. |
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