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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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8. Souligne l'importance qu'il attache à ce qu'une enquête approfondie soit effectuée au sujet des informations se lon lesquelles des hélicoptères auraient peut-être traversé la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, demande aux autorités de la République fédérative de Yougo-slavie (Serbie et Monténégro) de se conformer à leur engagement de coopérer pleinement à cette enquête, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte des résultats de l'enquête;

9. Réaffirme sa décision selon laquelle l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie et des zones de la République de Bosnie-Herzégo-vine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, à l'exception des fournitures humanitaires essentielles, en particulier les fournitures médicales et les produits alimentaires distribués par les organismes internationaux d'aide humanitaire, ne seront permis qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement de la République de Croatie ou du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine respectivement;

10. Encourage les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à interrompre de nouveau les liaisons de télécommunications internationales entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, comme elles avaient décidé de le faire en août 1994;

11. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de mener à bien d'urgence l'élaboration des procédures simplifiées appropriées, et invite le Président dudit Comité à faire rapport au Conseil sur la question aussi rapidement que possible;

12. Prie également le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de continuer à examiner en priorité les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, en particulier celles présentées par le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes du système des Nations Unies;

13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, pour examen, tous les trente jours et au moins dix jours avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, un rapport indiquant si les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, sur la base des informations provenant de la Mission de la Conférence et de toutes les autres sources disponibles jugées pertinentes par la Mission, certifient que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent leur décision de fermer la frontière internationale, terrestre et aérienne, entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et respectent les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 970 (1995) concernant tous les envois à travers la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bos-nie-Herzégovine, et d'informer le Conseil dans son rapport si les Coprésidents du Comité directeur ont reçu des éléments d'information dont le bien7fondé est établi, de sources jugées

pertinentes par la Mission, prouvant que des quantités importantes de marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, ont été envoyées à partir de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à travers la République de Croatie, dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, en violation des résolutions antérieures pertinentes;

14. Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport immédiatement s'il dispose d'éléments, fournis notamment par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence, prouvant que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'appliquent pas leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine;

15. Décide que si, à tout moment, le Secrétaire général l'informe que, selon des sources jugées pertinentes par la Mission de la Conférence, les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'appliquent pas leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine ou qu'elles permettent que soient détournées des quantités importantes de marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, à partir de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à travers la République de Croatie, vers les zones de la République de Bosnie-Herzé-govine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, en violation des résolutions antérieures pertinentes, la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le Secrétaire général l'aura informé, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement;

16. Encourage les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence à faire en sorte que la Mission de la Conférence tienne le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzé-govine, le Gouvernement de la République de Croatie et les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro) pleinement informés des résultats de la Mission;

17. Décide de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) à la lumière de l'évolution de la situation;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 35221 séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine, Fédération de Russie).

Décisions

A sa 3530e séance, le 3 mai 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question

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