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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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« La situation en République de Bosnie-Herzégovine « Lettre, en date du 13 avril 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/ 3029) ». |
de la Mission de la Conférence en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), Notant que les dispositions du paragraphe 9 de sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 restent en vigueur, |
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, |
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A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée. |
1. Décide que les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994) seront suspendues jusqu'au 5 juillet 1995; |
Résolution 988 (1995) du 21 avril 1995 Le Conseil de sécurité, Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses résolutions 943 (1994) du 23 septembre 1994 et 970 (1995) du 12 janvier 1995, Prenant note des mesures prises par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), telles qu'elles sont décrites dans les rapports transmis par les lettres, en date des 31 mare et 13 avril 1995", adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, pour maintenir la fermeture de la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et notant que ces mesures étaient une condition nécessaire pour l'adoption de la présente résolution, Préoccupé, toutefois, par les informations selon lesquelles des hélicoptères auraient peut-être traversé la frontière entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et notant que la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougosla-vie entreprend actuellement une enquête à ce sujet, Notant avec satisfaction que la coopération entre la Mission de la Conférence et les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) continue d'être bonne, et soulignant qu'il importe que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ferment effectivement la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine et entreprennent de nouveaux efforts en vue de renforcer l'efficacité de cette fermeture, notamment en traduisant en justice les personnes soupçonnées de violer les mesures prises à cet effet et en fermant les points de passage de la frontière comme l'a demandé la Mission, Se félicitant des travaux des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et 9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995. 10 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/255. ti Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1995, document S/1995/302. |
2. Confirme que les marchandises et les produits, y compris le carburant dans des quantités supérieures à ce qui est immédiatement nécessaire pour un vol ou une traversée, compte tenu des normes de sécurité internationalement reconnues, ne seront pas transportés lors des vols et des traversées autorisés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, sauf en vertu des dispositions des résolutions pertinentes et conformément aux procédures du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991, et que, s'il s'avère nécessaire de prévoir davantage de carburant pour les vols autorisés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) examinera les demandes en ce sens au cas par cas; 3. Rappelle aux Etats qu'il importe de respecter rigoureusement les mesures imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte, et demande à tous les Etats qui autorisent des vols ou des services de transbordement permis conformément au paragraphe 1 ci-dessus à partir de leur territoire ou empruntant des navires ou des aéronefs battant leur pavillon de rendre compte au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) sur les mesures de contrôle qu'ils ont adoptées pour appliquer les mesures décrétées dans les résolutions pertinentes antérieures; 4. Demande à tous les Etats et autres intéressés de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région; 5. Souligne l'importance qu'il attache aux travaux de la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougosla-vie, se déclare préoccupé par le fait que le manque de ressources nuit à l'efficacité de ces travaux, et prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, dans les trente jours qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport sur les mesures prises pour accroître l'efficacité des travaux de la Mission, y compris sur la question des vols d'hélicoptères; 6. Prie les Etats Membres de fournir les ressources nécessaires pour renforcer la capacité de la Mission de la Conférence d'accomplir sa tâche, et encourage les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) à fournir un appui supplémentaire pour le fonctionnement de la Mission; 7. Demande aux autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de coopérer pleinement avec la Mission de la Conférence, notamment en enquêtant sur les allégations de violations, que ce soit par voie terrestre ou aérienne, de la fermeture de la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine et en veillant à ce que cette frontière continue d'être fermée; |
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