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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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ler novembre 199533. Les membres du Conseil prennent note des décisions figurant dans votre lettre. A cet égard, ils expriment leur profonde gratitude à M. Akashi pour la tâche qu'il a accomplie dans des conditions difficiles pendant près de deux ans de service. »
A sa 360P séance, le 30 novembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en République de Bosnie-Herzégovine
« Rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions du Conseil de sécurité 981 (1995), 982 (1995) et 983 (1995) [S/1995/98734] ».
Résolution 1026 (1995) du 30 novembre 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 982 (1995) du 31 mars 1995 et 998 (1995) du 16 juin 1995,
Réaffirmant son engagement en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine,
Se félicitant de nouveau que l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix ») aient été paraphés à Day-ton (Ohio), le 21 novembre 1995, par la République de Bos-nie-Herzégovine, la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie, ainsi que par les autres parties35, lequel paraphe vaut accord des parties pour signer officiellement l'Accord de paix,
Soulignant que toutes les parties doivent se conformer pleinement à toutes les dispositions de l'Accord de paix et, avant l'entrée en vigueur de celui-ci, coopérer pleinement avec la Force de protection des Nations Unies et maintenir l'accord de cessez-le-feu actuel,
Se félicitant du rôle constructif joué par la Force de protection des Nations Unies, et rendant hommage au personnel de la Force pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536,
Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et à cet effet, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199536;
33 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/898.
34 ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995. 35 Ibid., document S/1995/999. 36 Ibid., document S/1995/987.
2. Décide de proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies pour une période prenant fin le 31 janvier 1996, en attendant de prendre de nouvelles mesures en ce qui concerne l'application de l'Accord de paix35;
3. Invite le Secrétaire général à le tenir informé de l'évolution du processus de paix et à lui présenter dès que possible des rapports, contenant les éléments d'information et les recommandations nécessaires, sur les aspects de l'application de l'Accord de paix qui concernent l'Organisation des Nations Unies, pour mettre le Conseil en mesure de prendre une décision assurant le transfert en bon ordre des responsabilités que prévoit l'Accord de paix;
4. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 36016 séance.
Décisions
A sa 3603e séance, le 7 décembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité se déclare profondémentpréoc-cupé par le pillage et l'incendie d'habitations auxquels se livrent depuis quelque temps les forces du Conseil de défense croate dans le secteur de Mrkonjic Grad et Sipovo, et il note également avec inquiétude que des actes analogues ont été commis dans d'autres secteurs de la Bosnie-Herzé-govine par des forces serbes de Bosnie. Il est en outre extrêmement préoccupé par des informations selon lesquelles le Conseil de défense croate transporte actuellement du matériel pour la pose de mines dans les secteurs de Mrkon-jic Grad et de Sipovo.
« Le Conseil estime que ces actes sont lourds de danger et préjudiciables à l' instauration du climat de confiance indispensable à la mise en oeuvre de l'Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine".
« Le Conseil exige la cessation immédiate de ces actes, et souligne que toutes les parties doivent faire preuve de la plus grande retenue et apporter la coopération indispensable pour que l'Accord de paix puisse être appliqué avec succès. »
A sa 36076 séance, le 15 décembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, du
37 S/PRST/1995/60.
38 Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »); voir Documents offi ciels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/999.
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