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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bos-nie-Herzégovine plus étanche encore en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, Saluant l'action menée par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et la Mission de la Conférence en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et soulignant l'importance qu'il attache à ce que les ressources nécessaires soient fournies pour renforcer la capacité de la Mission d'accomplir sa tâche, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, |
Conseil réaffirme qu' il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en République de Bosnie-Herzégovine, et demande instamment à toutes les parties de ne pas tirer avantage sur le plan militaire de la situation actuelle. Il exprime de nouveau son plein appui aux Principes fondamentaux convenus, signés à Genève le 8 septembre 199528, qui constituent une base de négociation en vue d'instaurer une paix durable dans toute la région. « Le Conseil déplore en outre qu'un membre du bataillon danois de maintien de la paix ait trouvé la mort et que neuf autres aient été blessés, et exprime ses condoléances au Gouvernement danois et à la famille du soldat qui a perdu la vie. » |
1. Décide de suspendre jusqu' au 18 mars 1996 les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994); 2. Décide également que les dispositions mentionnées aux paragraphes 13, 14 et 15 de sa résolution 988 (1995) continueront de s'appliquer; |
A sa 358P séance, le 21 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bos-nie-Herzégovine ». |
3. Réaffirme sa décision de suivre de près la situation et d'envisager de prendre de nouvelles dispositions en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la lumière de progrès nouveaux dans la situation; |
Résolution 1016 (1995) du 21 septembre 1995 |
4. Décide de rester activement saisi de la question. |
Le Conseil de sécurité, |
Adoptée à l'unanimité à la 3578e séance. |
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, ainsi que la déclaration de son président en date du 18 septembre 199530, |
Décisions A sa 3580e séance, le 18 septembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ». |
Profondément préoccupé par la situation militaire sur le terrain en République de Bosnie-Herzégovine et par les souffrances de la population civile de ce pays, donnant lieu à une crise humanitaire de grande envergure, Particulièrement préoccupé par les conséquences humanitaires des derniers combats, notamment les pertes en vies humaines et les souffrances endurées par la population civile, ainsi que l'exode de dizaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées, |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" : « Le Conseil de sécurité déplore la situation militaire qui s'aggrave rapidement sur le sol de la République de Bosnie-Herzégovine, et se déclare préoccupé par la situation tragique où se trouve en conséquence la population civile. « Le Conseil exige que toutes les parties impliquées dans des activités militaires offensives et des actes hostiles dans la partie occidentale de la Bosnie y mettent immédiatement fin et respectent pleinement les droits de la population locale. Il souligne l'importance qu'il attache à des efforts redoublés pour soulager le sort des réfugiés et des personnes déplacées et à la pleine coopération des parties dans ce domaine avec la Force de protection des Nations Unies et les institutions humanitaires internationales. Le |
Rappelant qu'il appuie sans réserve les Principes fondamentaux convenus signés à Genève le 8 septembre 199528, Gravement préoccupé par toutes les offensives et hostilités lancées en République de Bosnie-Herzégovine par les parties concernées, y compris celles lancées tout dernièrement, 1. Prend note des assurances données par les Gouvernements de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie en ce qui concerne les opérations offensives en Bosnie occidentale et, tout en prenant note des informations faisant état d'une diminution des opérations offensives, souligne la nécessité d'exécuter toutes les obligations énoncées dans la déclaration de son président en date du 18 septembre 199589; 2. Déplore les pertes subies par les forces danoises de maintien de la paix, présente ses condoléances au Gouvernement danois et aux familles des disparus, et exige que toutes les parties respectent pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies; |
" S/PRST/1995/47. |
3. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de s' abstenir de tous actes de violence et d'hostilité et de convenir immédiatement d'un cessez-le-feu et de l'arrêt des hosti- |
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