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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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1. Décide que les restrictions et autres mesures visées au paragraphe 1 de sa résolution 943 (1994) seront suspendues pour une nouvelle période de cent jours à compter de l' adoption de la présente résolution;
2. Demande à tous les Etats et à tous les autres intéressés de respecter la souveraineté, l' intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région;
3. Réaffirme que les dispositions du paragraphe 12 de sa résolution 820 (1993), aux termes desquelles l'importation, l'exportation et le transit, à destination, en provenance ou au travers des zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie et des zones de la République de Bosnie-Her-zégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, à l' exception des fournitures humanitaires essentielles, en particulier les fournitures médicales et les produits alimentaires distribués par les organismes internationaux d'aide humanitaire, ne seront permis qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement de la République de Croatie ou du Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, respectivement, s'appliquent à tous les envois à travers la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine;
4. Demande au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) d'accélérer ses travaux pour aboutir d'urgence à l'élaboration des procédures simplifiées appropriées visées au paragraphe 2 de la résolution 943 (1994) et d'examiner en priorité les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, en particulier celles présentées par le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organismes du système des Nations Unies;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les trente jours, pour examen, un rapport indiquant si les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie certifient que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent effectivement leur décision de fermer la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégo-vine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et respectent les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus concernant tous les envois à travers la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Ser-bie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, et prie en outre le Secrétaire général de lui faire rapport immédiatement s'il dispose d'éléments, fournis notamment par les Coprésidents du Comité directeur, prouvant que lesdites autorités n'appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière;
6. Décide que si, à tout moment, le Secrétaire général l'informe que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n' appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière, la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le Secrétaire général l'aura informé, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement;
7. Décide de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougosla-vie (Serbie et Monténégro) à la lumière de l'évolution de la situation;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3487' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Rus-sie).
Décisions
A sa 3501e séance, le 17 février 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des combats aux alentours de Bihac, et déplore la grave situation humanitaire dans cette région. Il réaffirme son appui au représentant spécial du Secrétaire général et à la Force de protection des Nations Unies.
« Le Conseil rappelle la déclaration faite par son président le 6 janvier 19952. Il réaffirme l'importance qu'il attache au respect intégral des accords de cessez-le-feu et de cessation complète des hostilités en République de Bosnie-Herzégovine conclus par les parties bosniaques les 23 et 31 décembre 19943. Tous les intéressés doivent désormais mener une action concertée pour renforcer ce qui a été acquis de façon à éviter tout risque de reprise des hostilités.
« Le Conseil exige que toutes les forces dans la région de Bihac mettent immédiatement fin aux combats et coopèrent pleinement avec la Force de protection des Nations Unies de façon à instaurer un cessez-le-feu effectif. Il condamne à nouveau la poursuite des violations de la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil condamne les obstacles mis récemment par les forces serbes de Croatie et les forces d' Abdic au passage des convois humanitaires destinés à la zone de Bihac. Il se félicite du fait que les convois peuvent maintenant traverser cette zone, et il demande à toutes les parties et aux autres intéressés de faciliter à l'avenir l'acheminement sans entrave des secours humanitaires et d'assurer une entière liberté de mouvement à la Force de protection des Nations Unies. »
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S/PRST/1995/8.
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