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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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« Le Conseil se déclare résolu à faire en sorte que le sort des personnes déplacées de Srebrenica et de Zepa soit élucidé. Il exige à nouveau de la partie des Serbes de Bosnie qu'elle permette immédiatement aux représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales d'accéder à celles de ces personnes qui se trouvent dans les zones de la République de Bosnie-Her-zégovine que tiennent ses forces et qu'elle autorise les représentants du Comité international de la Croix-Rouge à se rendre auprès de toute personne détenue et à l'enregistrer.

« Le Conseil exige de même à nouveau de la partie des Serbes de Bosnie qu'elle respecte strictement les droits de toutes les personnes considérées, qu'elle assure leur sécurité et qu'elle les libère.

« Le Conseil réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables.

« Le Conseil prend note des enquêtes que mène le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de sa résolution 827 (1993). Il réaffirme à cet égard que tous les Etats devront coopérer avec le Tribunal et avec ses organes, notamment en leur donnant accès aux sites sur lesquels le Tribunal jugera nécessaire de se rendre aux fins de ses enquêtes.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts et de lui présenter un rapport, le 6 octobre 1995 au plus tard, sur la mise en oeuvre de la résolution 1010 (1995), ainsi que de lui communiquer tous éléments d'information nouveaux dont il disposerait alors.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

A sa 3575e séance, le 8 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Egypte, du Pakistan, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Drago-mir Djokic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

A sa 3576e séance, le 8 septembre 1995, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei126 :

26 S/PRST/1995/45.

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction la réunion des Ministres des affaires étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croa-tie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), qui s'est tenue sous les auspices du Groupe de contact à Genève, le 8 septembre 1995. Il se félicite de la déclaration conjointe" qui a été publiée à l' issue de cette réunion et, en particulier, de l'accord des parties sur les Principes fondamentaux convenus". Il invite instamment les parties à négocier de bonne foi et avec diligence sur la base des Principes en vue de parvenir à une paix durable dans l'ensemble de la région. »

A sa 3578e séance, le 15 septembre 1995, le Conseil a décidé d' inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en République de Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 6 septembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/76819) ».

Résolution 1015 (1995) du 15 septembre 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 943 (1994) du 23 septembre 1994, 970 (1995) du 12 janvier 1995, 988 (1995) du 21 avril 1995 et 1003 (1995) du 5 juillet 1995,

Demandant à tous les Etats et aux autres intéressés de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières internationales de tous les Etats de la région,

Prenant note des mesures prises par la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier de celles indiquées dans le rapport transmis par la lettre, en date du 6 septembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général", pour maintenir la fermeture effective de la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et notant avec satisfaction que, d'une manière générale, la coopération entre la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) reste satisfaisante,

Réaffirmant qu'il importe que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) s'emploie à rendre la frontière internationale entre la République fédérative de

27 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/780, annexe I.

28 Ibid., annexe IL

29 Ibid., document S/1995/768.

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