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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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lités sur l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine;

4. Demande aux Etats Membres qui participent à la recherche d'un règlement pacifique d'ensemble dans la région d'intensifier les efforts qu'ils déploient en ce sens auprès des parties afin d'empêcher celles-ci de profiter de la situation actuelle et de les amener à faire preuve d'un maximum de retenue;

5. Exige que les parties négocient de bonne foi, sur la base des Principes fondamentaux convenus signés à Genève le 8 septembre 199528, en vue de parvenir à une paix durable dans toute la région;

6. Réaffirme qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en République de Bosnie-Herzégovine;

7. Demande instamment à tous les Etats et à toutes les organisations humanitaires internationales d'intensifier leurs efforts pour aider à atténuer les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées;

8. Prie le Secrétaire général de lui fournir, dès que possible, des renseignements sur la situation humanitaire, y compris des informations obtenues auprès du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres sources;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3581` séance.

Décisions

A sa 3587e séance, le 12 octobre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».

A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseiln :

«Le Conseil de sécurité se félicite que l'accord de cessez-le-feu conclu le 5 octobre 1995 entre les parties bosnia-ques soit entré en vigueur.

« Le Conseil saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont négocié cet accord de cessez-le-feu, ainsi qu'aux membres de la Force de protection des Nations Unies et aux autres personnes qui, souvent au péril de leur vie, ont permis, avec la coopération de toutes les parties, le rétablissement des services de distribution de gaz et d'électricité à Sarajevo, dont les habitants peuvent ainsi vivre dans des conditions plus décentes.

« Le Conseil exige que toutes les parties respectent intégralement les dispositions de l'accord de cessez-le-feu et s'abstiennent de toute activité militaire qui pourrait compromettre le processus de paix. Il exprime sa préoccupation la plus vive devant les opérations, quelles qu'elles soient, qui entraînent de vastes mouvements de popula-

31 S/PRST/1995/52.

tions préjudiciables au processus de paix et à un règlement définitif et juste. Il est particulièrement préoccupé par les informations toutes récentes faisant état de mouvements de populations déplacées dans les zones de Sanski Most et Mrkonjic Grad.

« Le Conseil condamne vigoureusement une nouvelle fois toutes les pratiques de nettoyage ethnique, où qu'elles soient observées et quels qu'en soient les auteurs. Il exige qu'il y soit mis fin immédiatement, et souligne la nécessité de soulager les souffrances provoquées par ces actes. Il exhorte toutes les pais ;es bosniaques à respecter strictement les droits des membres de toutes les communautés, y compris leur droit de rester ou de regagner leurs foyers en toute sécurité.

« Le Conseil est, en particulier, profondément préoccupé par les informations toutes récentes faisant état d'actes de nettoyage ethnique commis dans les zones de Banja Luka et de Prijedor, et s'inquiète tout spécialement des informations émanant notamment d'organisations humanitaires internationales, selon lesquelles des hommes et des adolescents non serbes en âge d'être appelés sous les drapeaux sont emmenés par les forces serbes de Bosnie et d'autres forces paramilitaires. Le Conseil exige leur libération immédiate.

« Le Conseil exige que la partie des Serbes de Bosnie accorde immédiatement le libre accès à toutes les zones qui font l'objet de préoccupation au personnel des Nations Unies et aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Il exige également que les représentants du Comité international de la Croix-Rouge soient autorisés à rendre visite à toutes les personnes retenues contre leur gré et à les enregistrer. Il rappelle à ce propos les exigences énoncées dans sa résolution 1010 (1995) et dans la déclaration de son président sur Srebrenica et Zepa en date du 7 septembre 199524.

« Le Conseil réaffirme que ceux qui ont commis ou ordonné des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables. Il rappelle à cet égard la création du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé en application de sa résolution 827 (1993), et réaffirme que tous les Etats doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Dans une lettre en date du 30 octobre 199532, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que l'attention des membres du Conseil de sécurité a été appelée sur votre lettre du 9 octobre 1995 concernant la réaffectation de votre représentant spécial dans l'ex-Yougoslavie, M. Yasushi Akashi, et la nomination, à titre temporaire, de M. Kofi An-nan pour être votre envoyé spécial dans l'ex-Yougoslavie, qui sera chargé, dans ce contexte, des relations avec l'Or-ganisation du Traité de l'Atlantique Nord, à compter du

32 S/1995/899.

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