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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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civils qui souhaitent partir, et souligne l'importance qu'il attache au succès de ces efforts. Il prie le Secrétaire général d'utiliser à cet effet toutes les ressources dont il dispose, et demande aux parties de coopérer.
«Le Conseil exige que la Force de protection des Nations Unies et les organismes humanitaires internationaux puissent accéder immédiatement et sans entrave à la population de la zone et, en particulier, que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès des représentants du Comité international de la Croix-Rouge à tous les civils ayant décidé de rester et permette à celui-ci d'enregistrer toutes les personnes retenues contre leur gré et de leur rendre visite immédiatement. »
A sa 3564e séance, le 10 août 1995, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
Résolution 1010 (1995) du 10 août 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, et réaffirmant sa résolution 1004 (1995) du 12 juillet 1995,
Réaffirmant les déclarations de son président en date des 20 et 25 juillet 19952022, et profondément préoccupé de ce que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas encore pleinement satisfait aux exigences qui y sont formulées,
Soulignant à nouveau le caractère inacceptable de la violation des zones de sécurité de Srebrenica et de Zepa par les forces serbes de Bosnie,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l' intégrité territoriale et à l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine,
Affirmant son attachement à la recherche d'un règlement négocié portant sur l'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats qui s'y trouvent, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle de ces Etats,
Profondément préoccupé par les informations faisant état de violations graves du droit international humanitaire à Sre-brenica et aux alentours et par le fait que l'on ignore le sort d'un grand nombre de personnes qui habitaient Srebrenica,
Préoccupé également par le sort de la population civile et des autres personnes provenant de la zone de Zepa qui sont protégées en vertu du droit international humanitaire,
Appuyant fermement les efforts que déploie le Comité international de la Croix-Rouge pour chercher à accéder aux personnes déplacées, et condamnant le fait que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas respecté les engagements pris à cet égard envers le Comité international de la Croix-Rouge,
1. Exige que la partie des Serbes de Bosnie assure l'accès immédiat des représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité international de la
Croix-Rouge et des autres organismes internationaux aux personnes déplacées de Srebrenica et de Zepa qui se trouvent dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine sous le contrôle des forces serbes de Bosnie, et qu'elle permette aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite à toutes les personnes qui seraient retenues contre leur gré, y compris les membres des forces de la République de Bosnie-Herzégovine, et de les enregistrer;
2. Exige également que la partie des Serbes de Bosnie respecte pleinement les droits de toutes ces personnes et assure leur sécurité, et demande instamment que toutes les personnes détenues soient libérées;
3. Réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire en seront tenus individuellement responsables;
4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que possible et en tout état de cause le ter septembre 1995 au plus tard, un rapport contenant toutes informations dont disposera alors le personnel des Nations Unies sur l'application de la présente résolution et en ce qui concerne les violations du droit international humanitaire;
5. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3564e séance.
Décisions
A sa 3572e séance, le 7 septembre 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzé-govine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en République de Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1010 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/75519) ».
A la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei124 :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 août 1995, présenté en application de la résolution 1010 (1995) du Conseil en date du 10 août 199525.
« Le Conseil condamne énergiquement la partie des Serbes de Bosnie pour ne pas avoir satisfait aux exigences formulées dans la résolution 1010 (1995). En se refusant à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, ladite partie ne peut qu'ajouter aux motifs de vive préoccupation exprimés dans cette résolution et dans les résolutions et déclarations antérieures sur la question.
24 S/PRST/1995/43.
25 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de juillet, août et septembre 1995, document Sil 995/755.
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