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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

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8. Note en outre avec satisfaction que les parties ont affirmé leur attachement au droit qu' ont tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner librement leurs foyers en toute sécurité, note le rôle pilote dans le domaine humanitaire que l'Accord de paix a confié au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en coordination avec les autres organes compétents et sous l'autorité du Secrétaire général, en vue d'aider à rapatrier et secourir les réfugiés et personnes déplacées, et souligne qu'il importe que le rapatriement se fasse par étapes, graduellement et en bon ordre;

9. Souligne qu'il importe de mettre en place des conditions propices à la reconstruction et au développement de la Bosnie-Herzégovine, et encourage les Etats Membres à offrir une assistance en vue du programme de reconstruction dans ce pays;

10. Souligne le lien, décrit dans les conclusions de la Conférence de Londres, qui existe entre la façon dont les parties s'acquitteront des engagements pris dans l'Accord de paix et la disposition que manifestera la communauté internationale à offrir des ressources financières pour la reconstruction et le développement;

11. Se félicite que les parties à l'annexe 1-B de l'Accord de paix soient convenues que l'adoption de mesures graduelles en faveur de la stabilité et de la limitation des armements au niveau régional est essentielle à l'instauration d'une paix stable dans la région, insiste pour que tous les Etats Membres soutiennent les efforts qu'elles feront à cette fin, et appuie l'engagement pris par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe d'aider les parties dans le processus de négociation et d'application de ces mesures;

II

12. Se félicite que les Etats Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en déployant une force multinationale de réalisation de la paix;

13. Note que les parties ont invité la communauté internationale à envoyer dans la région, pendant une année environ, une force multinationale de réalisation de la paix, afin d'aider à appliquer les dispositions territoriales et autres dispositions connexes d'ordre militaire contenues dans l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

14. Autorise les Etats Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle à créer une Force multinationale de réalisation de la paix, placée sous un commandement et un contrôle unifiés, chargée de s'acquitter du rôle décrit aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix;

15. Autorise les Etats Membres, agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties seront tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour veiller à l'application de l'annexe et à la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que celle-ci prenne de telles mesures;

16. Autorise les Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Ac-cord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles et des procédures qui seront établies par le commandant de la Force pour régir le commandement et le contrôle de toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

17. Autorise les Etats Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre ou pour aider celle-ci à accomplir sa mission, et reconnaît le droit qu'a la Force de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

18. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Force et autre personnel international;

19. Décide que, à compter du jour où le Secrétaire général l'aura informé que le transfert de responsabilités de la Force de protection des Nations Unies à la Force de réalisation a eu lieu, les Etats cesseront d' avoir le pouvoir de prendre certaines mesures qui leur est conféré par les résolutions 770 (1992) du 13 août 1992, 781 (1992) du 9 octobre 1992, 816 (1993) du 31 mars 1993, 836 (1993) du 4 juin 1993, 844 (1993) du 18 juin 1993 et 958 (1994) du 19 novembre 1994 et que les dispositions de la résolution 824 (1993) du 6 mai 1993 et des résolutions ultérieures concernant les zones de sécurité cesseront également d'être en vigueur à partir de la même date;

20. Prie le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force de réalisation pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Her-zégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

21. Décide, en vue de mettre fin à l'autorisation accordée aux paragraphes 14 à 17 ci-dessus, un an après le transfert à la Force de réalisation des responsabilités de la Force de protection des Nations Unies, de procéder avant cette date à un examen et de décider s'il convient de maintenir ladite autorisation, sur la base des recommandations formulées par les Etats participant à la Force de réalisation et par le Haut représentant, que transmettra le Secrétaire général;

22. Décide également que l'embargo imposé par sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 ne s'appliquera pas aux armes et au matériel militaire destinés à l'usage exclusif des Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, ou à celui des forces internationales de police;

23. Invite tous les Etats, en particulier ceux de la région, à fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux Etats Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus;

24. Se félicite de la conclusion des accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Ac-cord de paix, et exige des parties qu'elles respectent pleinement ces accords;

25. Prie les Etats Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle de faire rapport au Conseil, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins, le premier rapport devant être présenté au plus tard dix jours après l'adoption de la présente résolution;

21




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