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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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ACCORD SIGNÉ LE 4 AVRIL 1994 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE ET DU TCHAD CONCERNANT LES MODALITÉS PRATIQUES D'EXÉCUTION DE L'ARRÊT RENDU LE 3 FÉVRIER 1994 PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Décision

A sa 336Y séance, le 14 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice :

« Lettre, en date du 6 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/402');

« Lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/424');

« Lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/432') ».

Résolution 910 (1994)

du 14 avril 1994

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la lettre, en date du 6 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies' et de la lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies3, ainsi que de leurs annexes,

Accueillant avec satisfaction l'accord que les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad ont signé à Syrte (Jamahiriya arabe libyenne) le 4 avril 1994 concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice au sujet de la bande d'Aozou,

Ayant examiné la lettre du Secrétaire général, en date du 13 avril 19944, dans laquelle celui-ci fait part de son intention d'envoyer dans la région une équipe de reconnaissance pour enquêter sur les conditions sur le terrain dans la perspective d'un éventuel déploiement d'observateurs des Nations Unies qui seraient chargés de surveiller le retrait de la Jamahiriya arabe libyenne de la zone en question,

Considérant que l'équipe devra se rendre en Jamahiriya arabe libyenne à bord d'un avion de l'Organisation des Nations Unies et qu'une dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution 748 (1992) du Conseil, en date du 31 mars 1992, sera nécessaire à cet effet, et agissant, à cet égard, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.

2 Ibid., document S/1994/402. 3 Ibid., document S/1994/424. 4 Ibid., document S/1994/432.

1. Décide que le paragraphe 4 de sa résolution 748 (1992) ne s'appliquera pas aux vols de l'avion de l'Organisation des Nations Unies qui transportera l'équipe de reconnaissance du Secrétaire général à destination ou en provenance de la Jama-hiriya arabe libyenne;

2. Prie le Secrétaire général d'informer le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne des vols effectués à destination ou en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne conformément à la présente résolutiod

Adoptée à l'unanimité à la 3363e séance.

Décision

A sa 3373e séance, le 4 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice :

« Rapport du Secrétaire général relatif à l'accord sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de Justice concernant le différend territorial entre la Jamahi-riya arabe libyenne et le Tchad (S/1994/512') ».

Résolution 915 (1994)

du 4 mai 1994

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 910 (1994) du 14 avril 1994,

Se félicitant de la signature, le 4 avril 1994 à Syrte (Jama-hiriya arabe libyenne), par les représentants de la République du Tchad d'une part, de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste d'autre part, de l'accord sur l'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice,

Prenant note de la lettre, en date du 6 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Ja-mahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies', et de la lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies', ainsi que de leurs annexes,

Notant que l'accord de Syrte prévoit que des observateurs de l'Organisation des Nations Unies assisteront à toutes les opérations de retrait libyen et constateront le caractère effectif de ce retrait,

Déterminé à aider les parties à appliquer l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice concernant leur différend territorial et à contribuer ainsi à promouvoir des relations pacifiques entre elles, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,

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