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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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A la même séance, en réponse à la demande, en date du 26 février 1994, de l'observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies3, le Conseil a décidé d'inviter l'observateur permanent de la Palestine à participer à la discussion, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Pakistan'', d'inviter M. Engin Ahmet Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, à participer à la discussion, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 3341e séance, le ter mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter, outre les représentants invités à la 3340e séance, le 28 février 1994, les représentants de Bahreïn, du Bangladesh, du Japon, de la Mauritanie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question précitée.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 3342e séance, le 2 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter, outre les représentants invités à la 3340° et 3341e séances, tenues le 28 février et le ter mars 1994, respectivement, le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question précitée.
A sa 335P séance, le 18 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter à l'examen de la question, sans droit de vote, les mêmes représentants qu'aux 3340e à 3342e séances.
Résolution 904 (1994)
du 18 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Profondément ému par l'effroyable massacre commis contre des fidèles palestiniens en prière dans la mosquée d'Abra-ham à Hébron le 25 février 1994, pendant le mois sacré du ramadan,
3 Document S/1994/232, incorporé dans le procès-verbal de la 3340' séance.
4 Document S/I994/227, incorporé dans le procès-verbal de la 3340' séance.
Gravement préoccupé par les victimes palestiniennes dans le territoire palestinien occupé, conséquence de ce massacre qui met en évidence la nécessité d'apporter protection et sécurité au peuple palestinien,
Résolu à surmonter les effets négatifs du massacre sur le processus de paix en cours,
Prenant note avec satisfaction des efforts déployés pour garantir la poursuite normale du processus de paix et invitant toutes les parties concernées à poursuivre leurs efforts à cette fin,
Prenant note de la condamnation de ce massacre par l'ensemble de la communauté internationale,
Réaffirmant ses résolutions pertinentes, qui affirment que la quatrième Convention de Genève du 12 août 19495 est applicable aux territoires occupés par Israël en juin 1967, y compris Jérusalem, ainsi que les responsabilités d'Israël à cet égard,
1. Condamne énergiquement le massacre d' Hébron et ses suites, qui ont coûté la vie à plus de cinquante civils palestiniens et fait plusieurs centaines de blessés;
2. Demande à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, y compris, entre autres, la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens;
3. Demande que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans tout le territoire occupé, y compris, entre autres, une présence internationale ou étrangère temporaire, qui était prévue par la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, signée par le Gouvernement israélien et l'Orga-nisation de libération de la Palestine à Washington le 13 septembre 1993e, et ce dans le cadre du processus de paix en cours;
4. Prie les coparrains du processus de paix, les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, de poursuivre leurs efforts en vue de donner vigueur à ce processus et d'apporter le soutien nécessaire à l'application des mesures susmentionnées;
5. Réaffirme son appui au processus de paix en cours et demande que soit appliquée sans délai la Déclaration de principes.
Adoptée, dans son ensemble, à la 3351C séance sans qu'il soit procédé à un vote, à la suite d'un vote paragraphe par paragraphe7.
5 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, n° 973).
6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560, an-
nexe.
7 Les deuxième et sixième alinéas du préambule du projet de résolution (S/1994/280) ont été adoptés par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique); tous les autres alinéas et paragraphes ont été adoptés à l'unanimité.
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