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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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Résolution 921 (1994) du 26 mai 1994

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 22 mai 1994, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement',

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1994;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité.

Adoptée à l'unanimité à la 3382e séance.

Décisions

A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 921 (1994), le Président a fait au nom du Conseil de sécurité la déclaration suivante9 :

« A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

« Comme on le sait, il est dit au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' que, "bien que la situation dans le secteur Israël-Syrie soit demeurée calme, il n'en reste pas moins que la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »

A sa 3409c séance, le 28 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1994/8561D) ».

Résolution 938 (1994)

du 28 juillet 1994

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du

8 Ibid., document S/1994/587. 9 S/PRST/I994/27.

Voir Documents officiels du conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994.

17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 20 juillet 1994, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban", et prenant note des observations qui y sont formulées,

Prenant note de la lettre, en date du 13 juillet 1994, adressée au Secrétaire général par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies'',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1995;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement recon-

nues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 19785, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à la 3409e séance par 14 voix contre zéro (le Rwanda n'assistait pas à la séance).

Décisions

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante" :

« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban" que le Secrétaire générai a présenté au Conseil conformément à la résolution 895 (1994) du 28 janvier 1994.

« Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. A ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

1' Ibid., document S/1994/856. 12 Ibid., document S/1994/826. 13 S/PRST/1994/37.

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