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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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1994, un rapport sur le respect du régime de sanctions et, en particulier, sur les violations que ces Etats voisins auraient commises;

9. Déplore vivement l'intensification des activités militaires offensives sur tout le territoire angolais au mépris de la résolution 922 (1994) et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires;

10. Déplore en outre à cet égard la détérioration de la situation humanitaire et condamne énergiquement les actes qui compromettent les efforts faits sur le plan humanitaire, ainsi que toutes les actions qui font obstacle à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et à la libre circulation du personnel chargé des opérations de secours humanitaire;

11. Demande avec insistance aux deux parties de donner immédiatement les autorisations et garanties voulues pour que tous les secours puissent parvenir à destination, ainsi que de s'abstenir de toute mesure qui pourrait mettre en danger la sécurité du personnel chargé des opérations de secours ou entraver la distribution de l'aide humanitaire à la population an-golaise;

12. Sait gré aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà contribué aux efforts de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement une assistance supplémentaire à l'Angola afin de répondre aux besoins croissants sur le plan humanitaire;

13. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès des pourparlers de paix de Lusaka ainsi que de l'évolution de la situation militaire et humanitaire en Angola et, à cette fin, de lui présenter un rapport avant le 31 juillet 1994;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3395` séance.

Décisions

A sa 34174 séance, le 12 août 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/86512) ».

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante° :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 22 juillet 1994'4, sur la situation en Angola, qui lui a été présenté conformément à sa résolution 932 (1994) du 30 juin 1994.

12

Ibid., Supplément de juillet. août et septembre 1994. 13 S/PRST/ I 994/45.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/865.

« Le Conseil félicite le Secrétaire général, son représentant spécial et les trois Etats observateurs du processus de paix angolais pour les efforts qu'ils déploient sans relâche et les encourage à les poursuivre, afin de mettre un terme à une guerre civile dévastatrice et d'instaurer la paix en Angola par la voie de négociations dans le cadre des "Acordos de Paz"' et des résolutions pertinentes du Conseil. Il demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de prêter leur plein et entier concours au représentant spécial du Secrétaire général en vue de faire aboutir le plus rapidement possible les pourparlers de paix de Lusaka.

« Le Conseil exprime toutefois son impatience devant la lenteur des négociations et déclare que le processus de paix ne saurait être indéfiniment retardé. Il considère qu'un accord de paix global et équitable est en vue et engage instamment l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à manifester son attachement à la paix en acceptant la série de propositions avancées par le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs.

« Le Conseil exprime sa reconnaissance à M. Chiluba, président de la République de Zambie, pour les efforts qu'il déploie à l'appui du processus de paix engagé à Lu-saka.

« Le Conseil exprime également sa gratitude à M. Nel-son Mandela, président de la République sud-africaine, qui a prêté son concours aux parties pour les aider à mettre définitivement au point le processus de paix de Lusaka, et reconnaît qu'il faut laisser le temps à ces efforts utiles de porter leurs fruits.

« Le Conseil décide en conséquence de reporter temporairement l'imposition à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 de sa résolution 932 (1994). Il réaffirme qu'il est prêt à imposer de nouvelles mesures à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola si cette dernière n'accepte pas les propositions de médiation sur la réconciliation nationale durant le mois d'août. Le Conseil annonce qu'il commencera à dresser une liste des mesures qu'il pourrait prendre et qu'il ne tolérera aucun nouvel atermoiement dans le processus de paix.

« Le Conseil rappelle aux deux parties que les actions militaires offensives risquent de compromettre tous les progrès accomplis jusqu'à présent à Lusaka et qu'aucun avantage tactique acquis sur le champ de bataille ne vaut le prix exorbitant des souffrances endurées par le peuple an-golais.

« Le Conseil exprime sa consternation devant les actions menées par les deux parties, en particulier par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, qui ont contribué à détériorer la situation humanitaire, et rappelle à celles-ci qu'elles ont l'obligation de faciliter l'acheminement des fournitures humanitaires. Il demande que les mesures nécessaires soient prises pour permettre la reprise des vols humanitaires vers Malange et Cuito.

« Se référant au rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l'An-gola°, le Conseil rappelle aux Etats Membres concernés

15 Ibid., document S/1994/825, annexe.

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