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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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Préoccupé également par le fait que les pourparlers de paix de Lusaka traînent en longueur et réaffirmant l'importance qu'il attache à leur prompte et fructueuse conclusion,
1. Se félicite du rapport du Secrétaire général, en date du 17 septembre 1994, et du rapport oral de son envoyé spécial en date du 23 septembre 1994;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola H jusqu'au 31 octobre 1994;
3. Demande aux deux parties d'honorer les engagements qu'elles ont pris lors des pourparlers de paix de Lusaka et les prie instamment de conclure leurs négociations dès que possible et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'accord de Lusaka soit signé officiellement avant le 31 octobre 1994;
4. Déclare dans ce contexte qu'il serait inacceptable que de nouvelles obstructions ou tergiversations compromettent le processus de paix;
5. Déclare en outre que, l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola ayant accepté officiellement l'ensemble des propositions faites par le représentant spécial du Secrétaire général et les représentants des trois Etats observateurs et que les négociations étant en cours, il n'envisagera pas, dans l'immédiat, de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, comme le prévoit le paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993);
6. Réaffirme son intention de réexaminer, à tout moment, le rôle des Nations Unies en Angola au cas où un accord de paix ne serait pas conclu à Lusaka;
7. Déplore vivement l'intensification des activités militaires offensives sur tout le territoire angolais au mépris de sa résolution 932 (1994) du 30 juin 1994 et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires;
8. Se déclare prêt à envisager, après qu'un accord aura été paraphé par les parties, d'autoriser promptement l'accroissement rapide des effectifs de la Mission pour les porter au niveau autorisé précédemment, afin de consolider cet accord dans les phases initiales de son application, qui seront les plus délicates;
9. Se déclare également prêt à examiner promptement, après la signature officielle de l'accord qui doit être conclu à Lusaka, toute recommandation du Secrétaire général tendant à renforcer la présence des Nations Unies en Angola;
10. Condamne tout acte, notamment la pose de mines terrestres, qui risque d'empêcher que l'aide humanitaire parvienne sans encombre à tous ceux qui en ont besoin en An-gola et met en danger la vie du personnel chargé des opérations de secours humanitaire, et lance un appel à toutes les parties, en particulier l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola, pour qu'elles apportent leur pleine coopération;
11. Se déclare profondément préoccupé par la disparition, le 27 août 1994, d'agents chargés des opérations de secours humanitaire, exige qu'ils soient immédiatement relâchés par les parties responsables et demande aux parties, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement à l'enquête que mène l'Or-ganisation des Nations Unies sur leur disparition;
12. Exprime sa gratitude aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà apporté une contribution aux opérations de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement à l'Angola une assistance supplémentaire qui permette de répondre à des besoins croissants sur le plan humanitaire;
13. Prend note avec préoccupation des informations qui continuent à faire état de violations des dispositions du paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993), et réaffirme que tous les Etats Membres sont tenus d'appliquer intégralement cette résolution;
14. Prie le Secrétaire général de veiller à le tenir régulièrement informé des progrès des pourparlers de Lusaka ainsi que de l'évolution de la situation militaire et humanitaire en Angola et, à cette fin, de lui présenter un rapport le 20 octobre 1994 au plus tard;
15. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3431" séance.
Décision
A sa 3445e séance, le 27 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994111971') ».
Résolution 952 (1994)
du 27 octobre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 octobre 199419,
Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 ainsi que de ses résolutions pertinentes,
Rendant hommage aux efforts faits par le Secrétaire général, par son représentant spécial, par le commandant de la Force et par le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, ainsi que par les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier le Gouvernement zambien, et les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise au moyen de négociations menées dans le cadre des « Acor-dos de Paz » et des résolutions pertinentes du Conseil,
18 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. 19 Ibid., document S/1994/1197.
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