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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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Encouragé par les progrès substantiels accomplis récemment dans les pourparlers de paix de Lusaka et réaffirmant qu'il importe que les parties fassent preuve de souplesse pour les faire aboutir au plus tôt et parvenir à un règlement d'ensemble,
Déclarant qu'il serait inacceptable d'entraver ou de retarder de nouveau le processus de paix,
Profondément préoccupé, toutefois, par la poursuite des hostilités militaires dans tout le pays, qui causent de grandes souffrances à la population civile et font obstacle aux activités de secours humanitaire et qui ont retardé l'aboutissement des pourparlers de paix de Lusaka et compromis l'exécution effective du mandat de la Mission,
Réaffirmant que tous les Etats sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993,
Soulignant que les Angolais seront responsables en dernier ressort de la mise en oeuvre des « Acordos de Paz » et de tout accord pouvant être conclu par la suite,
I. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 octobre 1994'9;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 8 décembre 1994;
3. Demande aux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris lors des pourparlers de Lusaka et les prie instamment de conclure immédiatement un accord, puis d'instaurer d'urgence et de respecter pleinement un cessez-le-feu effectif et durable;
4. Autorise, en vue d'étayer la mise en oeuvre de l'accord de paix dans ses phases initiales, qui seront les plus délicates, le rétablissement des effectifs de la Mission au niveau antérieur de trois cent cinquante observateurs militaires et cent vingt-six observateurs de police, avec un personnel international et local suffisant, le déploiement de ces renforts devant se faire lorsque le Conseil recevra du Secrétaire général un rapport l'informant que les parties ont paraphé un accord de paix et qu'un cessez-le-feu effectif est en vigueur;
5. Réaffirme qu'il est prêt à examiner promptement, après la signature officielle de l'accord qui doit être conclu à Lusaka, un rapport du Secrétaire général dans lequel celui-ci recommanderait, s'il estime que les circonstances le justifient, de renforcer la présence des Nations Unies en Angola et se félicite des plans que le Secrétaire général a faits à cet égard;
6. Déplore que les hostilités militaires se poursuivent dans tout l'Angola, ce qui contrevient aux résolutions 922 (1994) du 31 mai 1994, 932 (1994) du 30 juin 1994 et 945 (1994) du 29 septembre 1994, et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires;
7. Déplore également la détérioration de la situation humanitaire, condamne tous les actes, notamment la pose de mines terrestres, qui compromettent ou entravent l'acheminement des secours humanitaires et exige que les deux parties délivrent les sauf-conduits et donnent les garanties nécessaires pour que les secours puissent être acheminés dans tout le pays, et qu'elles s'abstiennent de toute action qui pourrait porter atteinte à la sécurité du personnel chargé des opérations de secours ou faire obstacle à la distribution de l'aide humanitaire aux Angolais;
8. Réaffirme dans ce contexte qu'il exige la libération immédiate par les parties responsables des agents chargés des opérations de secours humanitaires qui ont disparu le 27 août 1994 et qu'il demande aux parties, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement à l'enquête menée par l'Organisation des Nations Unies au sujet de leur disparition;
9. Exprime sa gratitude aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà apporté une contribution aux opérations de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement à l'Angola une assistance supplémentaire qui permette de répondre à des besoins croissants sur le plan humanitaire;
10. Prie le Secrétaire général de veiller à le tenir au courant de l'évolution des pourparlers de paix de Lusaka ainsi que de la situation militaire et humanitaire en Angola;
I1. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3445e séance.
Décisions
A sa 3450e séance, le 4 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité, tout en se réjouissant que le protocole de paie ait été paraphé à Lusaka le 31 octobre 1994, est gravement préoccupé par les informations récentes faisant état d'une intensification des opérations militaires, en particulier en direction de Huambo, qui mettent en danger la vie des Angolais et compromettent le succès du processus de paix. H exige de nouveau que les parties mettent immédiatement fin aux hostilités militaires dans l'ensemble de l'Angola et instaurent rapidement un cessez-le-feu effectif et ferme.
« Le Conseil note que les dirigeants des deux parties doivent avoir toute possibilité de s'entretenir avec leur équipe de négociation pour préparer les pourparlers militaires devant commencer le 10 novembre 1994. Il demande instamment au Gouvernement angolais d'autoriser les vols à destination de Huambo de façon que l'équipe de négociation de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola puisse s'entretenir avec ses dirigeants.
« Le Conseil souligne une fois de plus qu'il serait inacceptable de faire obstacle au processus de paix. Il demande
S/PRST/1994/63.
21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1994, document S/1441, annexe.
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