Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | > | >> | >| |
Décision A sa 3395e séance, le 30 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en An-gola : rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/740 et Add,19) ». |
Notant avec une vive préoccupation, toutefois, que les opérations militaires se sont intensifiées sur tout le territoire angolais, infligeant des souffrances considérables à la population civile et faisant obstacle à l'aboutissement des pourparlers de paix de Lusaka ainsi qu'à la mise en oeuvre efficace du mandat actuel de la Mission, Profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des mesures énoncées au paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993, |
Résolution 932 (1994) du 30 juin 1994 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions qu'il a adoptées par la suite sur la question, |
Préoccupé également par la lenteur des pourparlers de paix de Lusaka et réaffirmant l'importance qu'il attache à ce que ces pourparlers soient menés rapidement à bonne fin, Soulignant que c'est aux Angolais qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener à bien l'application des « Acordos de Paz » et de tout accord conclu ultérieurement, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 1994"; |
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 1994", Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola, Réitérant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Réitérant également l'importance que revêt le soutien des Nations Unies comme moyen de favoriser le processus de paix et de promouvoir la pleine application des « Acordos de Paz », Soulignant l' importance qu'il attache à ce que l'Uniâo Na-cional para a Independência Total de Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques tenues sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies le 30 septembre 1992 et à ce qu'elle se conforme strictement aux « Acordos de Paz » et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Soulignant également qu'il tiendra compte, dans ses décisions futures concernant l'Angola, de la mesure dans laquelle les parties auront manifesté leur volonté politique de parvenir à une paix durable, Engageant vivement tes deux parties, et en particulier l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, à faire preuve d'un maximum de souplesse et de bonne foi à ce tournant décisif des négociations de Lusaka, ainsi qu'à s'abstenir de tout acte qui risquerait d'en empêcher l'aboutissement rapide, Saluant les efforts déployés par le Secrétaire général, par son représentant spécial et par les trois Etats observateurs du processus de paix angolais ainsi que par l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier la Zambie, et encourageant les intéressés à poursuivre leurs efforts en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation, dans le cadre des « Acordos de Paz » et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, |
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 30 septembre 1994; 3. Demande aux deux parties de respecter les engagements qu'elles ont déjà pris dans le cadre des pourparlers de Lusaka et les exhorte à redoubler d'efforts en vue de terminer d'urgence les travaux sur les points qui figurent encore à l'ordre du jour, d'instituer un cessez-le-feu effectif et durable et de parvenir sans plus de retard à un règlement pacifique; 4. Se félicite de l'acceptation formelle par le Gouvernement de la République d'Angola des propositions concernant la réconciliation nationale qui ont été formulées par le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, et exhorte vivement l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à faire de même; 5. Déclare qu'il est résolu à adopter, à l'encontre de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, les mesures supplémentaires visées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) si, au 31 juillet 1994, l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'a pas formellement accepté toute la série de propositions concernant la réconciliation nationale qu'ont formulées le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs, et déclare en outre qu'il décidera dans cette éventualité des autres mesures qu'il adoptera; 6. Accueille avec satisfaction les préparatifs et le dispositif d'intervention prévus par le Secrétaire général en vue d'assurer une présence appropriée des Nations Unies en An-gola lorsqu'un règlement de paix global sera intervenu, et réaffirme qu'il est disposé à étudier rapidement toutes recommandations du Secrétaire général à ce sujet; 7. Déclare qu'il a l'intention de réexaminer le rôle des Nations Unies en Angola au cas où un accord de paix n'aurait pas été conclu à Lusaka au moment où le mandat prorogé de la Mission viendra à expiration; |
Rappelant qu'il est disposé, en principe, conformément à sa résolution 922 (1994) du 31 mai 1994, à envisager d'autoriser promptement le renforcement voulu de l'effectif de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour porter celui-ci à son niveau précédent, il Ibid., documents S/1994/740 et Add.l. |
8. Réaffirme l'obligation qui incombe à tous les Etats d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) et, dans ce contexte, prie instamment les deux Etats voisins qui n'ont pas encore répondu concrètement aux demandes d'information du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l'An-gola relatives à d'éventuelles violations des sanctions de le faire, et prie le Comité de lui présenter, d'ici au 15 juillet |
98
|< | << | < | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |