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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1993
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Résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration faite en son nom le 31 mars 1993 par le Président du Conseil' dans le cadre de l'examen par le Conseil de la question intitulée « Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix »,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 27 août 1993 sur la sécurité des opérations des Nations Unies3,
Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux privilèges et immunités ainsi que la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies' en tant qu'elles s'appliquent aux opérations des Nations Unies et aux personnes y participant,
Constatant avec une vive inquiétude la multiplication des attaques et l'usage croissant de la force contre des personnes participant à des opérations des Nations Unies et condamnant résolument ces actions,
Se félicitant des initiatives prises dans le cadre de l'Assemblée générale en faveur de l'élaboration de nouveaux instruments sur la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies et prenant acte des propositions du Secrétaire général à ce sujet,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 27 août 1993 sur la sécurité des opérations des Nations Unies3;
2. Encourage le Secrétaire général à donner suite à celles des mesures proposées dans son rapport qui relèvent de sa compétence, en vue notamment de garantir que l'aspect sécurité sera pris en compte dans la planification de toute opération et que les mesures de précaution qui seraient envisagées à ce titre s'appliqueront à toutes les personnes participant à l'opération;
3. Exhorte les Etats et les parties à un conflit à collaborer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies pour garantir la sécurité de ses forces et de son personnel;
4. Confirme que les attaques et l'usage de la force contre des personnes participant à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité seront considérés comme une ingérence dans l'exercice des responsabilités du Conseil et pourront l'amener à envisager les mesures qu'il jugera appropriées;
5. Confirme également que si, à son avis, le pays d'accueil n'a pas la possibilité ou la volonté de s'acquitter de ses obligations relatives à la sécurité d'une opération des Nations Unies et du personnel y participant, il examinera les mesures qu'il y aurait lieu de prendre eu égard à la situation;
6. Décide que, lorsqu'il envisagera la création de futures opérations des Nations Unies autorisées par lui, il exigera notamment:
a) Que le pays d'accueil prenne toutes les mesures voulues pour
garantir la sécurité de l'opération et du personnel y participant;
2 S/25493.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26358.
Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.
b) Que les dispositions prises par le pays d'accueil en matière de sécurité s'appliquent à toutes les personnes participant à l'opération;
c) Qu'un accord sur le statut de l'opération et de tout le personnel y participant dans le pays d'accueil soit négocié avec diligence et entre en vigueur aussitôt que possible après le début de l'opération;
7. Prie le Secrétaire général, lorsqu'il recommande au Conseil de sécurité de créer ou de prolonger une opération des Nations Unies, de tenir compte des dispositions de la présente résolution;
8. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3283' séance.
LA SITUATION AU BURUNDI
Décisions
À sa 3297 séance, le 25 octobre 1993, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi, de l'Égypte, du Mali et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée-
« La situation au Burundi:
« Lettre, en date du 25 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cap-Vert auprès de l'Organisation des Nations Unies, le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Djibouti auprès de l'Organisation des Nations Unies et le Représentant permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26625');
« Lettre, en date du 25 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/266261);
« Lettre, en date du 25 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/26630') ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil:
« Le Conseil de sécurité déplore vivement le coup d'État militaire du 21 octobre 1993 contre le Gouvernement démocratiquement élu du Burundi et le condamne.
« Le Conseil condamne avec force les actes de violence commis par les auteurs du coup d'État et regrette profondément les pertes en vies humaines qui en ont résulté. Il exige que les intéressés s'abstiennent désormais de tout acte qui risquerait d'exacerber la tension et de plonger le pays dans un nouveau bain de violence et de sang, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour la paix et la stabilité dans la région.
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993.
2 S/26631.
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