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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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que le Conseil décide que le Gouvernement libyen s'est conformé aux dispositions des paragraphes 1 et 2;
4.
Décide également que tous les Etats:
a) Refuseront à tout aéronef la permission de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si ledit aéronef prévoit d'atterrir en territoire libyen ou s'il en a décollé, à moins que le vol en question n'ait été autorisé pour d'importants motifs d'ordre humanitaire par le comité créé aux termes du paragraphe 9 ci-dessous;
b) Interdiront à leurs nationaux ou à partir de leur territoire la fourniture de tout avion ou de tout composant d'avion à la Libye, l'apport de tout service d'ingénierie et de maintenance aux avions ou composants d'avions libyens, l'octroi de tout certificat de navigabilité pour les avions libyens, le paiement de nouvelles réclamations sur la base de contrats d'assurance en cours et la fourniture de nouvelles assurances directes pour des avions libyens;
7. Demande à tous les Etats, y compris aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales d'agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par des accords internationaux ou de tout contrat passé ou de toute licence ou permis accordés avant le 15 avril 1992;
8. Prie tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général le 15 mai 1992 au plus tard sur les mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 3 à 7;
9.
Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations:
5. |
Décide en outre que tous les Etats: |
a) Examiner les rapports qui seront présentés en vertu du paragraphe 8; |
a) Interdiront toute fourniture à la Libye par leurs nationaux ou à partir de leur territoire d'armements et de matériels y afférents de quelque type que ce soit, y compris la vente et le transfert d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements de police paramilitaire et de pièces détachées y afférentes, interdiront, de même, la fourniture de tout type d'équipement et d'approvisionnement ainsi que l'octroi d'accords de brevets pour leur fabrication et leur entretien;
b) Interdiront la fourniture à la Libye par leurs nationaux ou à partir de leur territoire de conseils techniques, d'assistance ou de formation ayant trait à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des éléments visés à l'alinéa a);
c) Retireront tous leurs représentants ou agents présents en Libye pour conseiller les autorités libyennes dans le domaine militaire;
6.
Décide que tous les Etats devront:
a) Réduire de façon significative le nombre et le niveau du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires libyens et restreindre ou contrôler, sur leur territoire, les déplacements du reste du personnel libyen; s'agissant des missions libyennes auprès des organisations internationales, le pays hôte pourra, s'il le juge nécessaire, consulter l'organisation concernée sur les mesures requises pour appliquer cet alinéa;
b) Empêcher le fonctionnement de tous les bureaux de la compagnie Libyan Arab Airlines;
c) Prendre toutes les mesures appropriées pour refuser l'entrée aux nationaux libyens qui, en raison de leur implication dans des activités terroristes, ont été interdits d'entrée ou expulsés par d'autres Etats, ou procéder à leur expulsion;
b) Solliciter de tous les Etats des informations supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des dispositions imposées aux paragraphes 3 à 7;
c) Examiner toute information portée à son attention par des Etats au sujet de violations des mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 et, dans ce contexte, faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'accroître leur efficacité;
d) Recommander les mesures appropriées pour répondre à des violations des mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 et communiquer régulièrement au Secrétaire général des informations pour diffusion aux Etats Membres;
e) Examiner toute demande formulée par un Etat aux fins de l'autorisation de vols pour d'importants motifs d'ordre humanitaire conformément au paragraphe 4 et prendre à ce sujet des décisions rapides;
J) Apporter une attention spéciale à toutes communications faites conformément à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies par des Etats voisins et autres en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution des mesures imposées aux paragraphes 3 à 7;
10. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui communiquant les informations qu'il pourrait leur demander en application de la présente résolution;
11. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité et de prendre au sein du Secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin;
12. Invite le Secrétaire général à continuer de jouer le rôle qui lui est assigné au paragraphe 4 de la résolution 731 (1992);
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