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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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4. Prie le Secrétaire général de rechercher la coopération du Gouvernement libyen en vue d'apporter une réponse complète et effective à ces demandes;
5. Demande à tous les Etats d'encourager individuellement et collectivement le Gouvernement libyen à répondre de façon complète et effective aux demandes susmentionnées;
Prenant acte des rapports présentés par le Secrétaire général en application de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité les 11 février" et 3 mars 1992169,
Gravement préoccupé de ce que le Gouvernement libyen n'ait pas encore donné une réponse complète et effective aux demandes contenues dans sa résolution 731 (1992),
6. |
Décide de rester saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3033* séance. |
Convaincu que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des Etats sont directement ou indirectement impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, |
a) Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité |
Rappelant que, dans la déclaration publiée le 31 janvier 1992 à l'occasion de la réunion tenue par le Conseil de sécurité au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement10, les membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à l'égard des actes de terrorisme international et estimé nécessaire que la communauté internationale y réagisse de manière efficace, |
|
c) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité Décisions |
Réaffirmant que, conformément au principe énoncé au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque ces actes impliquent une menace ou l'emploi de la force, |
À sa 3063' séance, le 31 mars 1992, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, de la Mauritanie et de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"a) Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317159);
"b) Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité (S/235743);
"c) Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 4 de la résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité (S/236723)".
À la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Maroc", d'adresser une invitation à M. Engin Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 748 (1992) du 31 mars 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 731 (1992) du 21 janvier 1992,
Constatant, dans ce contexte, que le défaut de la part du Gouvernement libyen de montrer par des actes concrets sa renonciation au terrorisme et, en particulier, son manquement continu à répondre de manière complète et effective aux requêtes contenues dans la résolution 731 (1992) constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à éliminer le terrorisme international,
Rappelant que les Etats ont le droit, conformément à l'Article 50 de la Charte, de consulter le Conseil de sécurité s'ils se trouvent en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution de mesures préventives ou coercitives,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Décide que le Gouvernement libyen doit désormais appliquer sans le moindre délai le paragraphe 3 de la résolution 731 (1992) concernant les demandes adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis d'Amérique'', la France' et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord";
2. Décide également que le Gouvernement libyen doit s'engager à cesser de manière définitive toute forme d'action terroriste et toute assistance aux groupes terroristes et qu'il doit rapidement, par des actes concrets, montrer sa renonciation au terrorisme;
3. Décide que tous les Etats adopteront le 15 avril 1992 les mesures énoncées ci-dessous, qui s'appliqueront jusqu'à ce
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