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Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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13. Décide que tous les cent vingt jours, ou plus tôt si la situation le rend nécessaire, le Conseil de sécurité devra revoir les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 au vu de la manière dont le Gouvernement libyen applique les paragraphes 1 et 2, en tenant compte, le cas échéant, de tous rapports établis par le Secrétaire général dans le cadre du rôle qui lui est assigné au paragraphe 4 de la résolution 731 (1992);
14. Décide de rester saisi de la question.
Adoptee à la 3063* séance, par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions (Cap--Vert, Chine, Inde, Maroc, Zimbabwe).
Décisions
Le 12 août 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante en leur nom':
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 12 août 1992 conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahi-riya arabe libyenne.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992)."
Le 9 décembre 1992, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante en leur nomm:
"Les membres du Conseil ont tenu des consultations officieuses le 9 décembre 1992 conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 aux termes duquel le Conseil avait décidé de revoir tous les 120 jours, ou plus tôt si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.
"Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions voulues étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992)."
Lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 3064' séance, le 2 avril 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "Lettre, en date du 2 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/237714)".
À l'issue de consultations antérieures entre les membres du Conseil, le Président a fait, à la même séance, la déclaration suivante en leur nom':
"Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence et de destruction qui ont été perpétrés aujourd'hui contre les locaux de l'ambassade du Venezuela à Tripoli. Le fait que ces actes intolérables et extrêmement graves non seulement étaient dirigés contre le Gouvernement vénézuélien mais également constituaient une réaction d'hostilité à l'égard de la résolution 748 (1992) du Conseil, en date du 31 mars 1992, montre toute la gravité de la situation.
"Le Conseil exige que le Gouvernement de la Jamahi-riya arabe libyenne prenne toutes les mesures nécessaires pour honorer ses obligations juridiques internationales en vertu desquelles il doit garantir la sécurité du personnel de l'ambassade du Venezuela et de celui de toutes les autres missions diplomatiques et consulaires qui se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, y compris celui de l'Organisa-tion des Nations Unies et des organisations apparentées, et protéger leurs biens et leurs locaux contre les actes de violence et de terrorisme.
"Le Conseil exige également que la Jamahiriya arabe libyenne indemnise immédiatement et intégralement le Gouvernement vénézuélien pour les dommages causés.
"L'idée que ces actes de violence n'auraient pas été dirigés contre le Gouvernement vénézuélien mais auraient constitué une réaction d'hostilité à l'égard de la résolution 748 (1992) est extrêmement grave et totalement inacceptable."
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION EN SOMALIE
Décision
Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies |
À sa 3039e séance, le 23 janvier 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de |
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