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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992
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Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine
Dans une lettre, en date du 10 septembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil, le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 11 de son rapport sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 10 septembre 1992, dans lequel il avait proposé que le Conseil autorise la Force de protection des Nations Unies à protéger les convois de détenus libérés des camps de détention en Bosnie-Herzégovine, si le Comité international de la Croix-Rouge en faisait la demande et si le commandant de la Force convenait que la chose était praticable. Le Secrétaire général a également déclaré qu'il avait reçu un télégramme de M. Cyrus Vance, dans lequel celui-ci lui demandait, en attendant que le Conseil approuve la recommandation formulée dans le rapport du Secrétaire général, d'obtenir du Conseil qu'à titre exceptionnel il autorise la Force à utiliser ses ressources actuelles pour protéger au moins 4 000 détenus musulmans ou croates qui devaient être libérés sous peu des camps de détention serbes de Manjaca et de Trnopolje, situés dans la partie septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, et transportés, conformément à leurs voeux, jusqu'à des installations de transit en Croatie. Les autorités croates avaient accepté ces dispositions. Les deux camps étaient situés dans un rayon de 150 kilomètres d'unités de la Force déjà mises en place en Croatie, ce qui leur permettait d'apporter un concours limité à l'accompagnement de convois de ces camps jusqu'en Croatie. Le Secrétaire général a également souligné qu'il faudrait attendre, pour que la Force puisse participer à la protection de convois de personnes libérées de camps plus éloignés, que les unités supplémentaires recommandées dans son rapport aient été mises en place. Il a noté que M. Cyrus Vance avait insisté sur le fait qu'il était impératif, pour des raisons d'ordre humanitaire, que les détenus de Manjaca et de Trnopolje puissent quitter d'urgence et en toute sécurité la Bosnie-Herzégovine, et il se proposait de donner pour instructions au commandant de la Force d'accéder à sa demande.
Dans une lettre, en date du 12 septembre 1992, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 septembre 1992 concernant la protection par la Force de protection des Nations Unies des convois de détenus qui devaient être libérés sous peu des camps de détention serbes de Manjaca et de Trnopolje, situés dans la partie septentrionale de la Bosnie-Herzégovine, et transportés, conformément à leurs voeux et avec l'accord des autorités croates, jusqu'à des installations de transit en Croatie96, a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci acceptent votre proposition."
À sa 3114* séance, le 14 septembre 1992, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine (S124540°)".
Résolution 776 (1992) du 14 septembre 1992
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 743 (1992) du 21 février 1992 et toutes ses résolutions ultérieures concernant la Force de protection des Nations Unies,
Exprimant son plein soutien à la déclaration de principes adoptée à la partie de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie qui s'est tenue à Londres les 26 et 27 août 1992 et aux autres accords conclus dans ce cadre, y compris l'accord de toutes les parties au conflit de collaborer pleinement à la distribution de l'aide humanitaire par voie routière à travers la Bosnie-Herzégovine,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 10 septembre 1992,
Prenant note avec satisfaction des offres faites par plusieurs Etats, à la suite de l'adoption de sa résolution 770 (1992) du 13 août 1992, de mettre à disposition du personnel militaire afm de faciliter la distribution, par les organismes à vocation humanitaire compétents des Nations Unies et autres, de l'aide humanitaire à Sarajevo et partout où elle sera nécessaire dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine, cette mise à disposition de l'Organisation des Nations Unies de tels personnels n'impliquant aucun coût pour l'Organisation,
Réaffirmant sa détermination d'assurer la protection et la sécurité de la Force et des personnels de l'Organisation des Nations Unies,
Soulignant, dans ce contexte, l'importance de mesures concernant la navigation aérienne, telles que l'interdiction des vols militaires que toutes les parties à la conférence tenue à Londres se sont engagées à respecter et dont la mise en oeuvre rapide pourrait notamment renforcer la sécurité de l'action humanitaire en Bosnie-Herzégovine,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine, en date du 10 septembre 199297;
2. Autorise, en application du paragraphe 2 de la résolution 770 (1992), l'élargissement du mandat de la Force de protection des Nations Unies ainsi que celui de ses effectifs en Bosnie-Herzégovine recommandés par le Secrétaire général dans son rapport pour remplir les missions soulignées dans ledit rapport, y compris la protection des convois de détenus libérés, si le Comité international de la Croix-Rouge en faisait la demande;
3. Encourage de nouveau les Etats Membres à fournir au Secrétaire général, à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, l'aide financière ou autre qu'il pourrait juger nécessaire pour soutenir l'exécution des tâches figurant dans son rapport;
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