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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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l'exécution du plan qu'il a présenté et de continuer de s'acquitter des autres responsabilités que lui confèrent les résolutions 687 (1991), 699 (1991) et 707 (1991);

4. Décide que la Commission spéciale, dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes en tant qu'organe subsidiaire du Conseil de sécurité:

a) Demeurera chargée de désigner les nouveaux emplacements devant faire l'objet d'inspections et de survols;

b) Continuera de faire bénéficier de son assistance et de sa coopération le Directeur général de l'Agence en lui fournissant d'un commun accord les connaissances spécialisées et les services logistiques, les informations et les autres formes d'appui opérationnel dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution du plan présenté par lui;

c) Exercera, en coopération avec le Directeur général de l'Agence dans le domaine nucléaire, les autres fonctions qui pourraient être nécessaires à la coordination des activités au titre des plans approuvés par la présente résolution, notamment en tirant parti dans toute la mesure possible des services et de l'information couramment disponibles afin d'atteindre l'efficacité maximum et d'utiliser au mieux les ressources;

5. Exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement toutes les obligations qui lui incombent au titre des plans approuvés par la présente résolution et coopère pleinement avec la Commission spéciale et avec le Directeur général de l'Agence aux fins de l'exécution desdits plans;

6. Décide d'encourager tous les Etats Membres à fournir le maximum d'assistance, en espèces et en nature, afin d'aider la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence à mener à bien leurs activités au titre des plans approuvés par la présente résolution, sans préjudice de l'obligation qui incombe à l'Iraq de défrayer intégralement le coût de ces activités;

7. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture à l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, y compris la présente résolution et les plans approuvés au titre de celle-ci;

8. Prie le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence de présenter au Conseil de sécurité des rapports sur l'exécution des plans approuvés par la présente résolution lorsqu'il leur en fera la demande et, en tout état de cause, au moins tous les six mois après l'adoption de la présente résolution;

9.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3012' séance

Décision

A l'issue des consultations tenues le 20 décembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a fait, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante aux médias":

"Les membres du Conseïl de sécurité ont procédé à des consultations officieuses le 6 décembre 1991 comme suite au paragraphe 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991 et au paragraphe 21 de la résolution 687 (1991). Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres ne s'accordaient pas à penser que les conditions nécessaires existaient pour modifier les régimes fixés dans les paragraphes 22 à 25, visés au paragraphe 28 de la résolution 687 (1991), dans le paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) et dans le paragraphe 20, visé au paragraphe 21 de la résolution 687 (1991).

"Cependant, pour améliorer les conditions de vie de la population civile en Iraq et faciliter le recours au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït est prié d'examiner immédiatement les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile à des fins humanitaires identifiés dans le rapport AhtissariM, dans le but de dresser une liste de ceux qui, avec l'approbation du Conseil, ne seraient plus soumis à la procédure d'"appro-bation tacite" mais pourraient faire l'objet d'une simple procédure de notification. Les membres du Conseil peuvent présenter des propositions concernant les articles à porter sur ladite liste.

"En ce qui concerne les articles dont l'importation doit être approuvée au préalable par le Comité en vertu de la procédure d'"approbation tacite" (c'est-à-dire les articles autres que les denrées alimentaires et les médicaments), tout membre du Comité opposant une objection à leur importation devra fournir des explications spécifiques lors d'une séance du Comité.

"Les membres du Conseil ont connaissance des rapports reçus concernant les quelque 2 000 Koweïtiens qui seraient toujours détenus en Iraq, l'accès par le Comité international de la Croix-Rouge à tous les détenus et lieux de détention, la restitution des biens koweïtiens, et en particulier la restitution du matériel militaire koweitien, et des incidences quant à la façon dont l'Iraq observe la résolution 687 (1991).

"Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil priera le Secrétaire général d'établir un rapport factuel sur la façon dont l'Iraq s'acquitte de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991) et des résolutions adoptées ultérieurement. Le Conseil sera saisi de ce rapport en temps utile, avant de procéder au nouvel examen prévu par le paragraphe 21 de la résolution 687 (1991).

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