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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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1. Confirme que le chiffre indiqué au paragraphe 1 de la résolution 706 (1991) est le montant autorisé aux fins dudit paragraphe, et réaffirme son intention de réviser ce montant sur la base d'une évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de ladite résolution;

2. Invite le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït à autoriser immédiatement le Secrétaire général, en application de l'alinéa d) du paragraphe 1 de la résolution 706 (1991), à débloquer selon les besoins sur le compte séquestre la première tranche correspondant au tiers du montant visé au paragraphe 1 ci-dessus, sous réserve que le compte soit approvisionné et, s'agissant de prélèvements destinés à couvrir l'achat de denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile et notifiés ou approuvés selon les modalités en vigueur, à le faire sous réserve que soient respectées les procédures énoncées dans le rapport du Secrétaire général" et approuvées au paragraphe 3 ci-dessous;

3. Approuve les recommandations formulées à l'alinéa d) du paragraphe 57 et au paragraphe 58 du rapport du Secrétaire général;

4. Encourage le Secrétaire général et le Comité à coopérer en permanence, en consultation étroite avec le Gouvernement iraquien, afm d'assurer l'application la plus efficace du plan approuvé dans la présente résolution;

5. Décide que, tant qu'ils sont la propriété de l'Iraq, le pétrole et les produits pétroliers visés dans la résolution 706 (1991) sont à l'abri de toute procédure judiciaire et ne doivent faire l'objet d'aucune forme de saisie, saisie-arrêt ou voie d'exécution, et que tous les Etats doivent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs, prendre les mesures qui seraient nécessaires pour que cette protection soit assurée et que les recettes provenant des ventes ne soient pas détournées des fins énoncées dans la résolution 706 (1991);

6. Réaffirme que les privilèges et immunités des Nations Unies s'étendent au compte séquestre que doit ouvrir l'Organi-sation des Nations Unies et que le Secrétaire général doit administrer aux fins énoncées dans la résolution 706 (1991) et dans la présente résolution, comme cela est le cas pour le Fonds d'indemnisation des Nations Unies créé par la résolution 692 (1991);

7. Réaffirme également que les inspecteurs et autres experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations Unies qui seront nommés aux fins de la présente résolution jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies' ét exige que l'Iraq leur permette de circuler en toute liberté et leur accorde toutes les facilités voulues;

8. Confirme que des fonds provenant d'autres sources pourront au besoin être déposés, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 706 (1991), sur un compte

secondaire du compte séquestre et être immédiatement disponibles pour couvrir les besoins d'ordre humanitaire de l'Iraq visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) sans qu'aucune partie n'en soit défalquée au titre des déductions obligatoires et des dépenses d'administration mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991);

9. Demande instamment que toute livraison à l'Iraq de denrées alimentaires, médicaments ou autres articles de première nécessité, autres que ceux qui seront achetés au moyen des fonds visés au paragraphe 1 ci-dessus, soit effectuée selon des modalités qui en assurent une distribution équitable à des fins humanitaires;

10. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour appliquer les décisions ci-dessus et l'autorise à conclure tous arrangements ou tous accords nécessaires à cet effet;

11. Demande aux Etats de coopérer pleinement à l'application de la résolution 706 (1991) et de la présente résolution. s'agissant notamment des mesures relatives à l'importation de pétrole et de produits pétroliers et à l'exportation de denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et en ce qui concerne également les privilèges et immunités des Nations Unies et du personnel de l'Organisation des Nations Unies chargé d'appliquer la présente résolution; et leur demande aussi de veiller à ce qu'en aucun cas les dispositions desdites résolutions ne soient utilisées à des fins autres que celles qui y sont énoncées;

12. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3008` séance par 13 voir contre une (Cuba), avec une abstention (Yémen

Décisions

Dans une lettre, en date du 25 septembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies de ce qui mien:

"J'ai transmis au Conseil de sécurité votre lettre du 24 septembre 1991102.

"Le Conseil prend acte des termes de ladite lettre concernant l'application de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et des autres résolutions pertinentes et considère qu'ils constituent l'acceptation sans réserve par l'Iraq de la résolution 707 (1991) du 15 août 1991 et qu'ainsi le Gouvernement iraquien donne son accord à l'utilisation inconditionnelle par la Commission spéciale de ses propres aéronefs.

"En conséquence, la Commission spéciale a l'intention d'utiliser sans délai cette possibilité afm de poursuivre la programme d'inspection qu'elle s'est fixé "

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