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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991

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A l'issue de consultations tenues le 2 octobre 1991, le Président du Conseil de sécurité a fait, au nom des membres, la déclaration suivante aux médias':

"Le 2 octobre 1991, les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991.

"Après avoir entendu toutes les vues exprimées à cette occasion, le Président du Conseil est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas d'accord quant à l'existence des conditions voulues pour que puisse être modifié le régime établi au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), auquel se réfère le paragraphe 21 de ladite résolution."

Le 2 octobre 1991, le Secrétaire général a présenté son rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 9 avril au 2 octobre 1991104. Dans son rapport, le Secrétaire général a déclaré qu'au cours des six derniers mois, la Mission s'était déployée dans sa zone d'opération et s'était acquittée des tâches qui lui incombaient en vertu du mandat que lui avait confié le Conseil de sécurité au paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et conformément au plan d'application approuvé par le Conseil dans sa résolution 689 (1991) du 9 avril 1991. Dans cette résolution, le Conseil avait décidé que, dans la mesure où, aux termes du paragraphe 5 de la résolution 687 (1991), le Conseil avait pris la décision de créer un groupe d'observateurs et que seule une nouvelle décision du Conseil pouvait mettre fin au mandat du Groupe, il réexaminerait tous les six mois la question de savoir s'il fallait maintenir le Groupe ou mettre fin à son mandat. L'objet du rapport du Secrétaire général était de donner au Conseil, avant que celui-ci ne procède à l'examen de la question, un aperçu des activités de la Mission au cours des six premiers mois qui avaient suivi sa création. Comme la zone démilitarisée établie par le Conseil avait dans l'ensemble été respectée et la région avait été calme, le Secrétaire général a déclaré que la Mission avait ainsi servi l'objectif pour lequel elle avait été créée et a recommandé que le Conseil la maintienne dans la région pendant une nouvelle période de six mois.

Dans une lettre, en date du 7 octobre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

"Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport", les membres du Conseil de sécurité ont, dans le cadre de consultations officieuses tenues le 7 octobre 1991, examiné la question de savoir s'il faut maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités selon lesquelles la Mission doit fonctionner.

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil ont pris acte de vos recommandations, en particulier de celle que vous avez formulée au paragraphe 30 de votre rapport."

A sa 30124 séance, le 11 octobre 1991, le Conseil a invité le représentant de l'Iraq a participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"La situation entre l'Iraq et le Koweït:

"Rapport du Secrétaire général (S/22871/Rev.127);

"Note du Secrétaire général (S/22872/Rev.1 et Corriv)".

Résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 707 (1991) du 15 août 1991 et ses autres résolutions sur la question,

Rappelant en particulier qu'aux termes de la résolution 687 (1991), le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été priés d'élaborer des plans de contrôle et de vérification continus et de les soumettre à l'approbation du Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport' et de la note du Secrétaire général' par lesquels il a communiqué au Conseil les plans présentés par le Secrétaire général et par le Directeur général de l'Agence,

Agissant en vertu des dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, conformément aux dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et de la présente résolution, les plans soumis par le Secrétaire général" et par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique";

2. Décide que la Commission spéciale sera chargée d'exécuter le plan soumis par le Secrétaire géneral, tout en continuant de s'acquitter des autres responsabilités que lui confèrent les résolutions 687 (1991), 699 (1991) du 17 juin 1991 et 707 (1991) et en exerçant les autres fonctions qui lui sont confiées par la présente résolution;

3. Prie le Directeur général de l'Agence d'assurer, avec l'assistance et la coopération de la Commission spéciale,

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