Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | > | >> | >| |
de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à cent cinquante kilomètres et de tous ses arsenaux de telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement, ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, y compris ceux dont l'Iraq affirme que les finalités ne sont pas liées à la production de matériaux utilisables pour la fabrication d'armes nucléaires;
b) Fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter;
c) Cesse immédiatement toute tentative de dissimuler, de déplacer ou de détruire, sans notification à la Commission spéciale et sans l'accord préalable de celle-ci, tout matériel ou équipement lié à ses programmes d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de missiles balistiques ainsi que des matériels ou des équipements liés à ses autres activités nucléaires;
d) Mette immédiatement à la disposition de la Commission spéciale, de l'Agence et de leurs équipes d'inspection, tous les éléments dont l'accès leur avait été précédemment refusé;
e) Autorise la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection à utiliser des avions et des hélicoptères sur tout le territoire iraquien à toutes fins pertinentes, y compris d'inspection, de surveillance, d'observation aérienne, de transport et de logistique, sans entrave d'aucune sorte et conformément aux dispositions et conditions éventuellement fixées par la Commission spéciale, et à utiliser sans restriction leurs propres avions ainsi que les aérodromes situés en Iraq qu'elles considéreraient comme les plus appropriés pour le travail de la Commission;
J) Mette un terme à toute activité nucléaire de quelque
nature que ce soit, à l'exception de l'usage des isotopes à des fins médicales, agronomiques et industrielles, jusqu'à ce que le Conseil constate que l'Iraq respecte pleinement la présente résolution et les paragraphes 12 et 13 de la résolution 687 (1991), et que l'Agence constate de son côté que l'Iraq respecte pleinement l'accord de garanties qu'il a conclu avec elle;
g) Assure la pleine jouissance, conformément à ses engagements antérieurs, des privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants de la Commission spéciale et de l'Agence, et garantisse pleinement leur sécurité et leur liberté de mouvement;
h) Assure ou facilite immédiatement la fourniture de tout moyen de transport et de tout soutien logistique et médical demandés par la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection;
i) Apporte promptement des réponses complètes à toute question ou demande de la Commission spéciale, de l'Agence et de leurs équipes d'inspection;
4. Décide que l'Iraq ne conserve aucun droit de propriété sur les matériaux qui doivent être détruits, enlevés ou neutralisés en vertu du paragraphe 12 de la résolution 687 (1991);
5. Exige du Gouvernement iraquien qu'il respecte immédiatement et pleinement toutes ses obligations internationales, y compris celles qui sont énoncées dans la présente résolution, dans la résolution 687 (1991), dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et dans l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à hutanimité à la 3004 séance.
Décision
A sa 3008 séance, le 19 septembre 1991, le Conseil a invité le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité (St23006 et Corr.122)".
Résolution 712 (1991) du 19 septembre 1991
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991 et 705 (1991) et 706 (1991) du 15 août 1991,
Remerciant le Secrétaire général de son rapport présenté en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 4 septembre 1991,
Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation alimentaire et sanitaire de la population civile iraquienne et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation et soulignant qu'il importe, vu les circonstances, de disposer d'évaluations actualisées de la situation sur l'ensemble du territoire iraquien sur la base desquelles puisse s'effectuer une distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population civile iraquienne,
Rappelant que les privilèges et immunités des Nations Unies s'étendent aux activités qui doivent être entreprises par le Secrétaire général ou en son nom aux fins visées dans la résolution 706 (1991) et dans la présente résolution,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
25
|< | << | < | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |