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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
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b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat concerné du montant intégral de tout achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur un compte séquestre ouvert par l'Organisation des Nations Unies et administré par le Secrétaire général, exclusivement aux fins énoncées dans la présente résolution;
c) Approbation par le Conseil, au vu du rapport que le Secrétaire général doit lui présenter en application du paragraphe 5, des modalités d'achat des denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), en particulier des matériels destinés à la protection de la santé, tous ces produits et fournitures devant être dans la mesure du possible identifiables comme fournis selon ces modalités, et des dispositions appropriées que l'Organisation des Nations Unies sera à même de prendre en matière de contrôle et de supervision afin d'assurer la distribution équitable de ces produits dans toutes les régions de l'Iraq pour couvrir les besoins d'ordre humanitaire de tous les groupes de la population civile iraquienne, ainsi que des dispositions appropriées que l'Organisation des Nations Unies pourra prendre à cette fin en matière de gestion, l'Organisation pouvant au besoin assumer ces fonctions pour l'assistance humanitaire provenant d'autres sources;
d) Le montant total des achats autorisés en vertu du présent paragraphe sera utilisé en trois tranches égales débloquées successivement par le Comité, après que le Conseil aura pris la décision prévue au paragraphe 5 pour l'application de la présente résolution; nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, le Conseil pourra réviser le montant total maximum des achats sur la base d'une évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences;
2. Décide qu'une partie des sommes déposées sur le compte administré par le Secrétaire général sera mise à sa disposition pour financer l'achat des denrées alimentaires, médicaments et produits de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et pour couvrir les charges qu'entraîneront pour l'Organisation des Nations Unies les activités prévues dans la présente résolution ainsi que les autres activités d'ordre humanitaire qu'il sera nécessaire de mener en Iraq;
3. Décide également qu'une partie des sommes déposées sur le compte administré par le Secrétaire général sera utilisée par lui pour effectuer les versements nécessaires au Fonds d'indemnisation des Nations Unies et pour couvrir l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991), l'intégralité des coûts encourus par l'Organisation des Nations Unies pour faciliter la restitution de tous les avoirs koweïtiens saisis par l'Iraq et la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït;
4. Décide en outre que le pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers iraquiens autorisées en vertu de la présente résolution qui sera versé au Fonds d'indemnisation des Nations Unies, comme il est prévu
au paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) et indiqué au paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), sera le même que le pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la résolution 705 (1991) pour les versements au Fonds, et ce, tant que le Conseil d'administration du Fonds n'en aura pas décidé autrement;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de 20 jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution, un rapport en vue des décisions à prendre sur les mesures d'application des alinéas a), b) et c) du paragraphes 1, sur l'évaluation des besoins d'ordre humanitaire de l'Iraq visés au paragraphe 2 et sur le montant des obligations financières de l'Iraq visées au paragraphe 3 jusqu'à la fin de la période de validité de l'autorisation donnée au paragraphe 1, ainsi que sur la méthode à suivre pour prendre les mesures d'ordre juridique nécessaires pour que les objectifs de la présente résolution puissent être atteints et sur les modalités de prise en compte des coûts de transport du pétrole et des produits pétroliers iraquiens;
6. Prie également le Secrétaire général, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge, de lui présenter dans les vingt jours suivant la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur les activités entreprises en conformité avec le paragraphe 31 de la résolution 687 (1991) en vue de faciliter le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvaient en Iraq le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle;
7 Demande au Gouvernement iraquien de fournir au Secrétaire général et aux organisations internationales concernées, le premier jour du mois suivant celui de l'adoption de la présente résolution et, par la suite, le premier jour de chaque mois jusqu'à nouvel avis, un état détaillé des avoirs en or et en devises qu'il détient en Iraq ou ailleurs;
8. Demande également à tous les Etats de coopérer pleinement à l'application de la présente résolution;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 300f séance par 13 voir contre une (Cuba), avec une abstention (Yémen).
Résolution 707 (1991)
du 15 août 1991
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et ses autres résolutions sur la question,
Rappelant également la lettre, en date du 11 avril 1991, adressée au Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies par le Président du Conseil de sécurité, dans laquelle il notait que, compte tenu de l'accord écrit donné par l'Iraq d'appliquer pleinement la résolution 687
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