Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | > | >> | >| |
(1991), les conditions préalables en vue d'un cessez-le-feu énoncées au paragraphe 33 de ladite résolution étaient remplies,
Prenant acte avec une vive inquiétude les lettres, en date des 26, 28 juin et 4 juillet 1991, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et transmettant les informations communiquées par le Président exécutif de la Commission spéciale93 et le rapport de la mission de haut niveau en Iraq", qui établissent que l'Iraq ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991),
Rappelant en outre la déclaration publiée le 28 juin 1991 par le Président du Conseil de sécurité', dans laquelle il demandait l'envoi d'une mission de haut niveau composée du Président exécutif de la Commission spéciale, du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, qui rencontrerait dans les meilleurs délais des représentants officiels du plus haut niveau du Gouvernement iraquien afin d'obtenir l'assurance écrite que l'Iraq est disposé à coopérer pleinement et immédiatement à l'inspection des sites désignés par la Commission spéciale et à présenter pour inspection immédiate tous les équipements qui pourraient avoir été enlevés de ces sites,
Ayant pris connaissance avec consternation du rapport que la mission de haut niveau a présenté au Secrétaire général sur le résultat de ses rencontres au plus haut niveau avec le Gouvernement iraquien",
Gravement préoccupé par les informations fournies au Conseil, les 15" et 25 juillet 199197, par l'Agence internationale de l'énergie atomique au sujet des actions du Gouvernement iraquien, qui sont en violation flagrante de la résolution 687 (1991),
Gravement préoccupé également par la lettre, en date du 7 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq, ainsi que par les déclarations et les constatations ultérieures qui prouvent que les notifications de l'Iraq des 18 et 28 avril étaient incomplètes et que certaines activités liées avaient été dissimulées, faits qui constituent l'un et l'autre une violation patente des obligations incombant à l'Iraq en vertu de la résolution 687 (1991),
Notant, après avoir pris connaissance des lettres du Secrétaire général en date des 26, 28 juin et 4 juillet 1991, que l'Iraq n'a pas respecté tous ses engagements en ce qui concerne les privilèges, immunités et facilités devant être accordés à la Commission spéciale et aux équipes d'inspection de l'Agence mandatées par la résolution 687 (1991),
Affirmant que, pour que la Commission spéciale puisse s'acquitter des tâches qui lui ont été assignées en vertu des sous-alinéas i) à iii) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991), à savoir inspecter les capacités biologiques et chimiques de l'Iraq ainsi que ses capacités en missiles balistiques et se faire remettre les éléments visés par ladite
résolution afin de les faire détruire, enlever ou neutraliser, il est indispensable que l'Iraq fournisse toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 9 de ladite résolution,
Affirmant également que pour permettre à l'Agence, avec l'assistance et la coopération de la Commission spéciale, de déterminer quels sont les matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires, les sous-systèmes ou composants ou les installations de recherche-développement, d'appui et de production dans ces domaines qui doivent, conformément au paragraphe 13 de la résolution 687 (1991), être détruits, enlevés ou neutralisés, l'Iraq est tenu de déclarer publiquement tous ses programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme que les finalités ne sont pas liées à la production de matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires,
Affirmant en outre que les manquements susmentionnés de l'Iraq d'agir en stricte conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991) constituent une violation patente de l'engagement qu'il a pris de respecter les dispositions pertinentes de ladite résolution, qui établissait un cessez-le-feu et énonçait les conditions essentielles pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région.
Affirmant de plus que les manquements de l'Iraq à l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du ler juillet 1968, constatés par le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution du 18 juillet 199198, constituent une violation de ses obligations internationales,
Déterminé à assurer le plein respect de la résolution 687 (1991), et en particulier de sa section C,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne le manquement grave de l'Iraq à certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la section C de la résolution 687 (1991) et à ses engagements à coopérer avec la Commission spéciale et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui constitue une violation patente des dispositions de ladite résolution qui ont établi un cessez-le-feu et fixé les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région;
2. Condamne également le non-respect par le Gouvernement iraquien des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence, qui a été constaté par le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution du 18 juillet 199193et qui constitue une violation de ses engagements en tant que partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1er juillet 1968;
3. Exige que l'Iraq:
a) Fournisse sans plus tarder un état complet et définitif,
comme il doit le faire en vertu de la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes
24
|< | << | < | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |