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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
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10. Décide en outre que l'Iraq doit s'engager inconditionnellement à n'employer, mettre au point, fabriquer ni acquérir aucun des éléments énumérés aux paragraphes 8 et 9 et prie le Secrétaire général d'élaborer, en consultation avec la Commission spéciale, un plan prévoyant pour la suite le contrôle et la vérification de l'exécution par l'Iraq des dispositions du présent paragraphe, plan qu'il soumettra à l'approbation du Conseil dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la présente résolution;
11. Invite l'Iraq à réaffirmer inconditionnellement qu'il respectera les obligations que lui impose le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1" juillet 1968;
12. Décide que l'Iraq doit accepter inconditionnellement de ne pas acquérir ni mettre au point d'armes nucléaires ou de matériaux pouvant servir à en fabriquer, ni de sous-systèmes ou de composants, ni de moyens de recherche-développement, d'appui ou de production y ayant trait; de remettre au Secrétaire général et au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans les quinze jours suivant l'adoption de la présente résolution, une déclaration précisant l'emplacement de tous les éléments énumérés ci-dessus, avec indication des quantités et des types; de placer tous matériaux en sa possession qui pourraient servir à la production d'armes nucléaires sous le contrôle exclusif de l'Agence pour qu'elle en assure la garde et l'enlèvement avec le concours et la coopération de la Commission spéciale, conformément au plan du Secrétaire général visé à l'alinéa b) du paragraphe 9; d'accepter, conformément aux arrangements prévus au paragraphe 13, qu'il soit procédé d'urgence à une inspection sur place et que soient détruits, enlevés ou neutralisés, selon le cas, tous les éléments précisés plus haut; et d'accepter le plan visé au paragraphe 13 touchant le contrôle et la vérification ultérieurs du respect des engagements ici prévus;
13. Prie le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'intermédiaire du Secrétaire général et agissant avec le concours et la coopération de la Commission spéciale conformément au plan du Secrétaire général visé à l'alinéa b) du paragraphe 9, de procéder immédiatement à une inspection sur place des capacités nucléaires de l'Iraq en se fondant sur les déclarations iraquiennes et sur la désignation éventuelle par la Commission spéciale d'emplacements supplémentaires; d'élaborer et de soumettre au Conseil, dans les quarante-cinq jours, un plan prévoyant la destruction, l'enlèvement ou la neutralisation, en tant que de besoin, de tous les éléments énumérés au paragraphe 12; de mener ce plan à bien dans les quarante-cinq jours suivant son approbation par le Conseil et d'élaborer par la suite, en tenant compte des droits et des obligations que confère à l'Iraq le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un plan de contrôle et de vérification continus de l'exécution par l'Iraq des dispositions du paragraphe 12, qui prévoira un inventaire, en Iraq, de tous les matériaux nucléaires soumis à la vérification et aux inspections de l'Agence, le but étant d'assurer que les garanties de l'Agence s'appliquent bien à toutes les activités nucléaires auxquelles elles doivent s'appliquer en Iraq, plan qui devra être soumis à l'approbation du Conseil dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la présente résolution:
14. Note que les mesures que doit prendre l'Iraq en application des paragraphes 8 à 13 représentent des étapes sur la voie de l'établissement au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive et de tous missiles vecteurs, ainsi que vers une interdiction générale des armes chimiques;
D
15. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil un rapport sur les mesures prises pour faciliter la restitution de tous les biens koweïtiens saisis par l'Iraq, avec une liste de tous les biens que le Koweït aura signalés comme n'ayant pas été restitués ou n'ayant pas été restitués intacts;
E
16. Réaffirme que l'Iraq, sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, qui seront traitées par les voies normales, est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït;
[7. Décide que les déclarations faites par l'Iraq depuis le 2 août 1990 au sujet de sa dette extérieure sont nulles et de nul effet et exige que l'Iraq honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure;
[8. Décide également de créer un fonds d'indemnisation pour les paiements dus au titre des réclamations relevant du paragraphe 16 et de constituer une commission qui sera chargée de gérer ledit fonds;
19. Charge le Secrétaire général d'élaborer et de soumettre à sa décision, dans les trente jours suivant l'adoption de la présente résolution, des recommandations ayant trait au fonctionnement du Fonds d'indemnisation créé en vertu du paragraphe 18 et à un programme d'application des décisions énoncées aux paragraphes 16 à 18, recommandations qui devront porter notamment sur les points suivants: la gestion du Fonds; le mode de calcul du montant approprié de la contribution de l'Iraq au Fonds, fondé sur un certain pourcentage de la valeur de ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, sans excéder une limite proposée au Conseil par le Secrétaire général et déterminée compte tenu des besoins du peuple iraquien, de la capacité de paiement de l'Iraq, évaluée avec le concours des institutions financières internationales eu égard aux charges afférentes au service de sa dette extérieure, et des besoins de l'économie iraquienne; les dispositions à prendre pour assurer le paiement des contributions au Fonds; les modalités d'affectation des sommes versées au Fonds et de paiement des montants dus au titre des réclamations; le mode approprié d'évaluation des préjudices et de recensement des réclamations et la méthode de vérification de la validité de ces dernières ainsi que le mode de règlement des litiges sur le point de savoir si les réclamations relèvent de la responsabilité de
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