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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
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l'Iraq au sens du paragraphe 16 et la composition de la Commission susvisée;
F
20. Décide, avec effet immédiat, que les interdictions énoncées dans sa résolution 661 (1990) et visant la vente ou la fourniture à l'Iraq de produits de base ou de marchandises autres que les médicaments et les fournitures médicales ainsi que les transactions financières connexes cessent de s'appliquer aux livraisons de denrées alimentaires notifiées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït et, sous réserve de l'approbation du Comité, qui appliquera à cet effet la procédure simplifiée et accélérée d'"approbation tacite", aux produits et fournitures signalés au Secrétaire général dans le rapport du 20 mars 1991", comme étant de première nécessité pour la population civile ou qui seront désignés comme tels par le Comité après nouvelle évaluation des besoins d'ordre humanitaire;
21. Décide de revoir les dispositions du paragraphe 20 tous les soixante jours afin de déterminer, au vu de la politique et des pratiques suivies par le Gouvernement iraquien, notamment pour ce qui est de l'application de toutes les résolutions pertinentes du Conseil, s'il y a lieu de réduire ou de lever les interdictions qui y sont visées;
22. Décide également que lorsqu'il aura approuvé le programme dont il demande l'établissement au paragraphe 19 et aura constaté que l'Iraq a pris toutes les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13, les interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) touchant l'importation de produits de base et de marchandises d'origine iraquienne et les transactions financières connexes seront levées;
23. Décide en outre que tant que le Conseil n'aura pas pris les décisions visées au paragraphe 22, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït aura le pouvoir d'approuver, s'il en est besoin pour procurer à l'Iraq les ressources nécessaires au financement des opérations visées au paragraphe 20, des dérogations à l'interdiction d'importer des produits de base ou des marchandises d'origine iraquienne;
24. Décide que, conformément à sa résolution 661 (1990) et à ses résolutions ultérieures sur la question et jusqu'à ce qu'il en décide autrement, tous les Etats continueront d'empêcher la vente ou la fourniture à l'Iraq, ou les actes visant à favoriser ou faciliter la vente ou la fourniture à l'Iraq, ou par leurs nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon:
a) D'armes et matériels militaires de tous types, y compris en particulier la vente ou le transfert par d'autres moyens de matériel militaire classique de toutes sortes, à l'usage des forces paramilitaires notamment, et de pièces et éléments de rechange pour ce matériel, ainsi que des moyens de les fabriquer,
b) D'articles visés et définis aux paragraphes 8 et 12 et ne relevant pas de l'énumération ci-dessus;
c) De technologies cédées sous licence ou selon d'autres modalités de transfert et servant à la production, à l'utilisation ou au stockage d'articles visés aux alinéas a) et b);
d) De personnel ou de matériel destinés à la prestation de services de formation ou d'appui technique portant sur la conception, la mise au point, la fabrication, l'utilisation,l'entre-tien ou la maintenance d'articles visés aux alinéas a) et b);
25. Demande à tous les Etats et organisations internationales de se conformer strictement au paragraphe 24, nonobstant l'existence de quelques contrats, accords, licences ou autres arrangements que ce soit;
26. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les gouvernements intéressés, d'établir dans un délai de soixante jours, pour approbation par le Conseil de sécurité, des directives visant à faciliter l'application intégrale des paragraphes 24, 25 et 27 à l'échelon international, de communiquer ces directives à tous les Etats et d'arrêter la marche à suivre pour les mettre périodiquement à jour;
27. Demande à tous les Etats, pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 24, d'exercer des contrôles et de prendre des dispositions à l'échelon national, et d'appliquer au besoin d'autres mesures conformes aux directives qui auront été établies par le Conseil comme le prévoit le paragraphe 26, et demande aux organisations internationales de prendre toutes les dispositions voulues pour aider à assurer le respect intégral desdites dispositions;
28. S'engage à revoir les décisions énoncées aux paragraphes 22 à 25, sauf pour ce qui concerne les articles visés et définis aux paragraphes 8 et 12, à intervalles réguliers et, en tout état de cause, cent vingt jours après l'adoption de la présente résolution, en tenant compte de la mesure dans laquelle l'Iraq se sera conformé à celle-ci et des progrès généraux accomplis vers la maîtrise des armements dans la région;
29. Décide que tous les Etats, y compris l'Iraq, prendront les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée par les pouvoirs publics ira-quiens, par toute personne physique ou morale en Iraq ou par des tiers agissant par son intermédiaire ou pour son compte et se rapportant à un contrat ou à une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures décidées par le Conseil dans sa résolution 661 (1990) et ses résolutions connexes;
G
30. Décide qu'en conformité avec l'engagement qu'il a pris de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers l'Iraq coopérera dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge en lui communiquant des listes desdites personnes, en lui donnant accès à
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