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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
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1. 199189; |
Remercie le Secrétaire général de sa note du 30 mai |
Koweït les 14 avril, 31 mai, 6 juin, 9 et 22 juillet 1991 au sujet de l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, |
2. Décide que, comme le Secrétaire général l'a suggéré au paragraphe 7 de sa note, la contribution que doit payer l'Iraq conformément à la section E de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 n'excédera pas 30 p. 100 de la valeur annuelle de ses exportations de pétrole et de produits pétroliers;
3. Décide également, comme le Secrétaire général l'a suggéré au paragraphe 8 de sa note, de réexaminer de temps à autre le chiffre fixé au paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu des données et hypothèses contenues dans la lettre du Secrétaire général en date du 30 mai 1881" et d'autres éléments pertinents.
Adoptée à l'unanimité à la 3004' séance
Résolution 706 (1991) du 15 août 1991
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991 et 705 (1991) du 15 août 1991,
Prenant acte du rapport, en date du 15 juillet 1991, de la mission interinstitutions dirigée par le représentant exécutif du Secrétaire général chargé du Programme d'assistance humanitaire des Nations Unies pour l'Iraq, le Koweït et les zones frontalières iraquo-iraniennes et iraquo-turques",
Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sanitaire de la population civile iraquienne telle qu'elle est décrite dans ledit rapport et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation,
Préoccupé également par le fait que l'alinéa c) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et les paragraphes 30 et 31 de la résolution 687 (1991), qui prévoient le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvaient en Iraq le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle, n'ont pas encore été pleinement appliqués,
Prenant acte des conclusions du rapport susmentionné, et notamment de la proposition que l'Iraq vende du pétrole pour financer l'achat de denrées alimentaires, de médicaments et de produits et fournitures de première nécessité pour la population civile aux fins de lui apporter une assistance humanitaire,
Prenant acte également des lettres que le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq et le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Orgaanisation des Nations Unies ont adressées au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le
Convaincu de la nécessité d'assurer, par un contrôle efficace et la transparence du processus, la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population civile iraquienne.
Rappelant et réaffirmant à cet égard sa résolution 688 (1991), en particulier l'importance que le Conseil attache à ce que l'Iraq permette l'accès sans entrave des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Iraq et à ce qu'il mette à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur action, et soulignant l'importance que continue de revêtir à cet égard le Mémorandum d'accord signé le 18 avril 1991 entre l'Organisa-tion des Nations Unies et le Gouvernement iraquien".
Rappelant qu'en vertu des résolutions 687 (1991), 692 (1991) et 699 (1991), l'Iraq a l'obligation d'assumer l'intégralité des coûts que l'exécution des tâches prévues par la section C de la résolution 687 (1991) entraîne pour la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et que le Secrétaire général, dans son rapport présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 699 du Conseil de sécurité, en date du 15 juillet 1991, a indiqué qu'à son avis, le moyen le plus évident d'obtenir de l'Iraq qu'il finance ces coûts serait d'autoriser la vente d'une certaine quantité de pétrole et de produits pétroliers iraquiens; rappelant également que l'Iraq a l'obligation de payer sa contribution au Fonds d'indemnisation des Nations Unies et la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, et rappelant en outre que, dans ses résolutions 686 (1991) et 687 (1991), il a exigé que l'Iraq rétrocède dans les plus brefs délais tous les avoirs koweïtiens qu'il a saisis et a demandé au Secrétaire général de prendre des mesures de nature à faciliter la réalisation de cette exigence,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise tous les Etats, sous réserve de la décision qu'il doit prendre en application du paragraphe 5 et nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphes 3 et du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), à permettre, aux fins énoncées dans la présente résolution, l'importation d'Iraq, durant une période de six mois commençant à la date de l'adoption de la résolution prévue au paragraphe 5, d'une quantité de pétrole et de produits pétroliers suffisante pour que les recettes correspondantes atteignent le montant qu'il aura fixé au vu du rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 5, montant qui, toutefois, ne devra pas dépasser 1,6 milliard de dollars des Etats-Unis, sous réserve des conditions suivantes:
a) Approbation de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, après notification au Comité par l'Etat concerné;
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