Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | > | >> | >| |
3. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil tous les six mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution des rapports intérimaires sur l'exécution du plan visé au paragraphe 1;
4. Décide d'encourager tous les Etats Membres à fournir l'assistance la plus large possible, en espèces et en nature, pour faire en sorte que les activités prévues à la section C de la résolution 687 (1991) soient menées efficacement et rapidement; décide également, cependant, que le Gouvernement iraquien sera tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses liées à l'exécution des opérations prévues à la section C et prie le Secrétaire général de lui soumettre pour approbation, dans un délai de trente jours, des recommandations quant au meilleur moyen pour l'Iraq de s'acquitter de ses obligations à cet égard.
Adoptée à hinanimité à la 2994' séance.
Résolution 700 (1991) du 17 juin 1991
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990 et 687 (1991) du 3 avril 1991,
Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 26 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 juin 1991,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exprime son appréciation au Secrétaire général pour son rapport en date du ,2 juin 1991";
2. Approuve les directives visant à faciliter l'application intégrale, à l'échelon international, des paragraphes 24, 25 et 27 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité',
3. Demande de nouveau à tous les Etats et organisations internationales d'agir d'une manière conforme aux directives;
4. Prie tous les Etats, agissant conformément au paragraphe 8 des directives, de rendre compte au Secrétaire général, dans les quarante-cinq jours, des mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991);
5. Charge le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït de veiller, conformément aux directives, au respect de l'interdiction de vendre ou de fournir des armes à l'Iraq et des sanctions connexes instituées au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991);
6. Décide de rester saisi de la question et de réexaminer les directives lorsqu'il reverra les paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme le prévoit le paragraphe 28 de ladite résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 2994' séance.
Décisions
A sa 2995' séance, le 26 juin 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: lettre, en date du 26 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/22739)".
A sa 2996' séance, le 28 juin 1991, le Conseil a examiné la question intitulée:
"La situation entre l'Iraq et le Koweït:
"Lettre, en date du 26 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S227397);
"Lettre, en date du 28 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S22743)".
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
"Les membres du Conseil de sécurité ont appris avec une vive inquiétude un incident survenu ce jour, au cours duquel les autorités militaires iraquiennes ont refusé à une équipe mixte d'inspection Agence internationale de l'énergie atomique/Commission spéciale l'accès libre et immédiat à un emplacement devant être inspecté par la Commission spéciale en application des paragraphes 9 et 13 de la résolution 687 (1991) du Conseil en date du 3 avril 1991. Au cours de cet incident, les militaires ira-quiens ont refusé d'accéder à la demande que leur avait faite l'Inspecteur principal par intérim de ne pas déplacer ou transporter de matériel tant que l'inspection n'aurait pas eu lieu. Les militaires iraquiens, faisant usage d'armes légères, ont tiré des coups de feu en l'air lorsque des membres de l'équipe d'inspection ont cherché à photographier des véhicules chargés quittant l'emplacement à inspecter. Cet incident a été précédé de deux autres, survenus les 23 et 25 juin 1991, au cours desquels les autorités militaires iraquiennes ont refusé à l'équipe d'inspection des installations nucléaires l'accès à certaines installations dans un autre emplacement désigné.
"Le 26 juin 1991,1e Conseil s'est réuni pour examiner les incidents des 23 et 25 juin, et le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies a alors confirmé que son pays avait accepté la résolution 687 (1991) et faisait de son mieux pour se soumettre à
20
|< | << | < | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |