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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991
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2. Constate avec satisfaction que le Secrétaire général compte maintenant mener les consultations demandées au paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) afm de pouvoir recommander au Conseil, pour suite à donner le plus rapidement possible, le montant maximum des contributions de l'Iraq au Fonds d'indemnisation des Nations Unies
3. Décide de créer le Fonds et la Commission d'indemnisation des Nations Unies visés au paragraphe 18 de la résolution 687 (1991) conformément à la section I du rapport du Secrétaire général, le Conseil d'administration de la Commission étant sis à l'Office des Nations Unies à Genève et pouvant décider si certaines des activités de la Commission doivent être exécutées ailleurs;
4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les paragraphes 2 et 3 en consultation avec les membres du Conseil d'administration;
5. Charge le Conseil d'administration de procéder sans tarder à l'application des dispositions de la section E de la résolution 687 (1991), compte tenu des recommandations figurant dans la section II du rapport du Secrétaire général;
6. Décide que les dispositions devant régir les contributions de l'Iraq s'appliqueront, selon des modalités à arrêter par le Conseil d'administration, à l'ensemble du pétrole et des produits pétroliers iraquiens exportés d'Iraq après le 3 avril 1991 ainsi qu'au pétrole et aux produits pétroliers exportés avant cette date mais non livrés ou payés en raison directe des interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990;
7. Prie le Conseil d'administration de rendre compte dès que possible des mesures qu'il aura prises touchant les mécanismes à mettre en place pour déterminer le montant approprié de la contribution de l'Iraq au Fonds ainsi que des dispositions visant à assurer les versements au Fonds, afm que le Conseil de sécurité puisse donner son approbation conformément au paragraphe 22 de la résolution 687 (1991);
8. Demande que tous les Etats et toutes les organisations internationales concourent à l'application des décisions que le Conseil d'administration aura prises conformément au paragraphe 5 et demande également que le Conseil d'administration tienne le Conseil de sécurité informé de la question;
9. Décide que, si le Conseil d'administration notifie au Conseil de sécurité que l'Iraq n'a pas appliqué les décisions que le Conseil d'administration aura prises conformément au paragraphe 5, le Conseil de sécurité a l'intention de maintenir les interdictions qui frappent les importations de pétrole et de produits pétroliers en provenance d'Iraq et les transactions financières y relatives ou de prendre des mesures pour réimposer de telles interdictions;
10. Décide également de rester saisi de la question et charge le Conseil d'administration de présenter des rapports périodiques au Secrétaire général e' au Conseil de sécurité.
Adoptée à la 2987 séance par 14 voir contre rira avec une abstention (Cu-ba '
Décision
A sa 2994C séance, le .17 juin 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"La situation entre l'Iraq et le Koweït:
"Plan pour l'application des parties pertinentes de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité: rapport d=x Secrétaire général (S/226147);
"Note du Secrétaire général (S/226157);
"Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 26 Je la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/2266071".
Résolution 699 (1991) 1.7 juin 1991
Le Conseil de sécurité.
Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991,
Prenant acte du rapport, en date du 17 mai 1991, présenté par le Secrétaire général en application de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité',
Prenant également acte de la note du Secrétaire général, en date du 17 mai 1991", transmettant au Conseil le texte de la lettre que le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique avait adressée au Secrétaire général conformément au paragraphe 13 de ladite résolution,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve le plan figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 17 mai 1991';
2. Confirme que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont habilitées à procéder aux activités prévues à la section C de la résolution 687 (1991) pour la destruction, l'enlèvement ou la neutralisation des éléments visés aux paragraphes 8 et 12 de ladite résolution, à l'expiration de la période de quarante-cinq jours suivant l'approbation de ce plan et jusqu'à l'accomplissement de telles activités;
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