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Produit le : Mon Aug 29 23:13:11 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
Radiation de la Liste
19. Se félicite de la création, au sein du Secrétariat, du point focal prévu par la résolution 1730 (2006), qui donne aux personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste la possibilité de soumettre une demande de radiation directement au point focal ;
20. Prie instamment les États à l’origine des inscriptions et les États de nationalité et de résidence d’examiner en temps voulu les demandes de radiation transmises par le point focal, conformément aux procédures prévues dans l’annexe de la résolution 1730 (2006), et d’indiquer s’ils approuvent la demande ou s’y opposent afin d’en faciliter l’examen par le Comité ;
21. Charge le Comité de continuer d’examiner, conformément à ses directives, les demandes tendant à radier de la Liste récapitulative le nom de membres d’Al-Qaida ou des Taliban ou d’associés d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban qui ne rempliraient plus les critères établis dans les résolutions pertinentes ;
22. Charge également le Comité d’envisager un examen annuel pour déterminer si figure sur la Liste récapitulative le nom de personnes dont le décès a été signalé, dans le cadre duquel les noms seraient communiqués aux États concernés selon les procédures prévues dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée ;
23. Décide que, dans la semaine suivant la radiation d’un nom de la Liste récapitulative, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant que l’information soit disponible), et exige que les États qui reçoivent une telle notification prennent des mesures, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer promptement la personne ou entité concernée de la radiation de son nom de la Liste ;
Révision et tenue à jour de la Liste récapitulative
24. Encourage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l’origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence ou de nationalité, à communiquer au Comité des éléments d’identification et d’autres renseignements supplémentaires, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, notamment des informations actualisées sur l’état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l’incarcération ou le décès éventuels des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles ;
25. Charge le Comité de conduire, d’ici au 30 juin 2010, une révision de tous les noms figurant sur la Liste récapitulative à la date de l’adoption de la présente résolution, en communiquant les noms à examiner aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence ou de nationalité, si ceux-ci sont connus, conformément à la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée ;
26. Charge également le Comité, une fois achevée la révision décrite au paragraphe 25 ci-dessus, de conduire chaque année une révision de tous les noms de la Liste récapitulative qui n’ont pas été examinés depuis au moins trois ans, les noms à examiner étant communiqués aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence ou de nationalité, si ceux-ci sont connus, conformément à la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée ;
Application des mesures
27. Réaffirme à quel point il importe que tous les États définissent, et au besoin adoptent, des procédures adéquates pour assurer la pleine application, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 ci-dessus ;
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