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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
b) Lorsque le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en République démocratique du Congo et la stabilité dans la région ;
c) Lorsque le Comité autorise, préalablement et au cas par cas, le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit international humanitaire ;
11. Décide en outre que tous les États devront, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à compter de la date d’adoption de la présente résolution, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités que le Comité aura identifiées conformément au paragraphe 13 ci-après, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, désignées par le Comité, et décide que tous les États doivent veiller à ce que leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit ;
12. Décide que les dispositions du paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes :
a) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les quatre jours ouvrables qui ont suivi ;
b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ;
c) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou entité désignée par le Comité conformément au paragraphe 13 ci-après et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États concernés ;
13. Décide également que les dispositions des paragraphes 9 et 11 ci-dessus s’appliquent aux personnes et, le cas échéant, aux entités ci-après, désignées par le Comité :
a) Les personnes ou entités agissant en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci-dessus ;
b) Les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes ;
c) Les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;
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