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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011, Par : machinman.net | Document complet |
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire ;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) [« le Comité »] détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se
justifient ;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armes et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires ;
2. Rappelle aux États l’obligation à eux faite par l’alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus de bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques ;
3. Confirme que les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent aux ressources économiques de toutes sortes ;
4. Invite les États à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les mesures visées aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus ;
Inscription sur la Liste récapitulative
5. Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la Liste, se conformer au paragraphe 17 de la résolution 1526 (2004) et au paragraphe 4 de la résolution 1617 (2005) et fournir un exposé des motifs, le mémoire correspondant devant comporter un exposé aussi détaillé que possible des motifs de la demande d’inscription, y compris : i) tous éléments permettant d’établir précisément que l’individu ou l’entité remplit les critères visés ; ii) la nature des éléments d’information ; et iii) tous éléments d’information ou pièces justificatives pouvant être fournis. Les États devraient communiquer des renseignements détaillés sur tous liens existant entre l’individu ou l’entité dont l’inscription est demandée et tout individu ou toute entité inscrite sur la Liste ;
6. Demande aux États, au moment où ils présentent leur demande d’inscription, de préciser les éléments du mémoire qui pourraient être divulgués aux fins de notification à l’individu ou à l’entité dont le nom est porté sur la Liste, et ceux qui pourraient l’être aux États qui en font la demande ;
7. Invite les États à utiliser la fiche jointe à l’annexe I à la présente résolution lorsqu’ils demandent d’inscrire des noms sur la Liste, par souci de clarté et de cohérence des demandes d’inscription ;
8. Charge le Comité d’encourager les États Membres à communiquer des noms pour inscription sur la Liste ;
9. Charge également le Comité d’encourager les États à communiquer des signalements supplémentaires et d’autres renseignements sur les individus et entités inscrits sur la Liste, y compris des données à jour sur les avoirs gelés et les déplacements des individus, à mesure que ces renseignements deviennent disponibles ;
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