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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
3. Rappelle également que le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent être l’objet ni d’attaque ni de représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires ;
4. Réaffirme qu’il condamne toutes les incitations à la violence contre des civils en période de conflit armé, réaffirme en outre que tous ceux qui incitent à la violence doivent être traduits en justice, conformément au droit international applicable, et se déclare disposé, lorsqu’il autorise le déploiement d’une mission, à envisager, le cas échéant, des mesures à prendre à l’égard des médias qui incitent au génocide, à des crimes contre l’humanité et à des violations graves du droit international humanitaire ;
5. Rappelle l’injonction qu’il a adressée à toutes les parties à un conflit armé de se conformer strictement aux obligations mises à leur charge par le droit international concernant la protection des civils, y compris les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé ;
6. Demande instamment aux États et à toutes les autres parties à un conflit armé de tout faire pour empêcher que des violations du droit international humanitaire soient commises contre des civils, y compris des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé ;
7. Souligne que les États ont la responsabilité de s’acquitter de l’obligation que leur fait le droit international de mettre fin à l’impunité et de traduire en justice quiconque est responsable de violations graves du droit international humanitaire ;
8. Demande instamment à toutes les parties concernées, en période de conflit armé, de respecter l’indépendance professionnelle et les droits des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé qui sont des civils ;
9. Rappelle que le fait de prendre délibérément pour cible des civils et d’autres personnes protégées et de commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme en période de conflit armé peut constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, et se dit une fois de plus disposé à examiner les situations de ce type et à prendre, le cas échéant, des mesures appropriées ;
10. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties dès que possible aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève, du 8 juin 1977253 ;
11. Affirme qu’il examinera la question de la protection des journalistes en période de conflit armé exclusivement au titre de la question intitulée « Protection des civils en période de conflit armé » ;
12. Prie le Secrétaire général de consacrer une section de ses prochains rapports sur la protection des civils en période de conflit armé à la question de la sûreté et de la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé.
Adoptée à l’unanimité à la 5613e séance.
Décisions
À sa 5703e séance, le 22 juin 2007, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de l’Argentine, du Canada, de la Colombie, du Guatemala, d’Israël, du Japon, du Liechtenstein, du Mexique, du Myanmar, du Nigéria, de la République de Corée et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Protection des civils dans les conflits armés » 255.
255 La Tunisie n’a pas présenté de demande en vue d’être invitée à participer ; son inscription sur la liste figurant dans le document S/PV.5703 est due à une erreur technique.
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