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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007

Rappelant les Conventions de Genève en date du 12 août 1949252, en particulier la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et les Protocoles additionnels aux Conventions du 8 juin 1977253, en particulier l’article 79 du Protocole additionnel I relatif à la protection des journalistes en mission professionnelle périlleuse dans les zones de conflit armé,

Soulignant qu’il existe en droit international humanitaire des règles prohibant les attaques dirigées intentionnellement contre des civils qui, en période de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et rappelant qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques,

Rappelant que les États parties aux Conventions de Genève ont l’obligation de rechercher les personnes présumées avoir commis, ou avoir donné l’ordre de commettre, une infraction grave auxdites Conventions et qu’ils doivent les déférer à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou peuvent, s’ils le préfèrent, les remettre pour jugement à un autre État intéressé à la poursuite, pour autant que celui-ci ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes,

Appelant l’attention de tous les États sur l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation, y compris les tribunaux pénaux internes, internationaux et « mixtes » ainsi que les commissions vérité et réconciliation, et notant que ces mécanismes peuvent favoriser non seulement l’établissement de la responsabilité d’individus à raison de crimes graves, mais aussi la paix, la vérité, la réconciliation et la réalisation des droits des victimes,

Conscient de l’importance que revêt, pour la protection des civils en période de conflit armé, une démarche globale, cohérente et privilégiant l’action, y compris au début des préparatifs, et soulignant à cet égard la nécessité d’adopter une stratégie générale de prévention des conflits, qui s’attaque aux causes profondes des conflits armés de manière exhaustive afin d’améliorer durablement la protection des civils, y compris par la promotion du développement durable, de l’élimi-nation de la pauvreté, de la réconciliation nationale, de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l’état de droit et du respect et de la protection des droits de l’homme,

Gravement préoccupé par la fréquence des actes de violence perpétrés dans de nombreuses régions du monde contre des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé dans les conflits armés, en particulier les attaques délibérées commises en violation du droit international humanitaire,

Déclarant que s’il examine la question de la protection des journalistes en période de conflit armé, c’est parce que c’est une question urgente et importante, et estimant que le Secrétaire général peut jouer un rôle utile en fournissant des renseignements supplémentaires sur la question,

1. Condamne les attaques délibérément perpétrées contre des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé visés ès qualité en période de conflit armé, et demande à toutes les parties de mettre fin à ces pratiques ;

2. Rappelle à cet égard que les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé doivent être considérés comme des personnes civiles et doivent être respectés et protégés en tant que tels, à la condition qu’ils n’entreprennent aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles, et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut de prisonnier de guerre prévu au paragraphe 4 de l’article 4.A de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949254 ;

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253

254

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. Ibid., vol. 75, no 972.

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