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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011, Par : machinman.net | Document complet |
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
Appuyant l’action menée sans relâche par le Secrétaire général et son Représentant spécial pour la Géorgie avec l’aide de la Fédération de Russie en sa qualité d’intermédiaire ainsi que du Groupe des Amis du Secrétaire général sur la Géorgie et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,
Regrettant que l’on ne progresse toujours pas sur des éléments essentiels d’un règlement global du conflit géorgien-abkhaze,
Prenant note avec préoccupation du constat du Secrétaire général, selon lequel de nouvelles tensions sont nées entre les parties géorgienne et abkhaze, en particulier à la suite de l’opération spéciale menée par la Géorgie dans la haute vallée de la Kodori,
1. Réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et appuie tout ce que font les Nations Unies et le Groupe des Amis du Secrétaire général sur la Géorgie, guidés par leur volonté de promouvoir un règlement du conflit entre la Géorgie et l’Abkhazie uniquement par des moyens pacifiques et dans le cadre fixé par ses résolutions ;
2. Rappelle qu’en vue de parvenir à un règlement durable et global, il soutient les principes énoncés dans le document intitulé « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et attend avec intérêt toute nouvelle idée que les parties voudraient bien avancer en vue de mener un dialogue politique novateur et constructif sous les auspices des Nations Unies ;
3. Ayant présentes à l’esprit les dispositions de ses résolutions pertinentes qui appellent les deux parties à s’abstenir de toute action susceptible de faire obstacle au processus de paix, exprime la préoccupation que lui inspirent les actions menées par la partie géorgienne dans la vallée de la Kodori en juillet 2006 et toutes les violations de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994143 et des autres accords entre la Géorgie et l’Abkhazie relatifs à la vallée de la Kodori ;
4. Invite instamment la partie géorgienne à faire en sorte que la situation dans la haute vallée de la Kodori soit conforme aux dispositions de l’Accord de Moscou et à ce qu’il n’y ait aucune présence militaire non autorisée par ledit accord ;
5. Note avec satisfaction que les patrouilles conjointes de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et de la force de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants ont repris dans la haute vallée de la Kodori et réaffirme que celles-ci doivent avoir lieu régulièrement ;
6. Invite instamment les deux parties à respecter dans leur intégralité les accords et arrangements antérieurs relatifs au cessez-le-feu, au non-recours à la violence et aux mesures de confiance et souligne qu’il importe de respecter strictement l’Accord de Moscou dans les airs, sur mer et sur terre, y compris dans la vallée de la Kodori ;
7. Reconnaît le rôle important de la force de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants et de la Mission dans la zone du conflit entre la Géorgie et l’Abkhazie, souligne combien il importe que la Mission et la force de maintien de la paix, qui jouent actuellement un rôle stabilisateur dans la zone du conflit, continuent de coopérer étroitement et efficacement, compte que toutes les parties continueront de coopérer avec elles comme il conviendra et rappelle que des garanties de sécurité appropriées conditionnent le règlement durable et global du conflit ;
8. Prie à nouveau instamment la partie géorgienne de prendre véritablement en compte les préoccupations légitimes de la partie abkhaze en matière de sécurité, d’éviter toute mesure qui pourrait être regardée comme une menace et de s’abstenir de tout discours militant et de toute provocation, surtout dans la haute vallée de la Kodori ;
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S/1994/583 et Corr.1, annexe I.
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