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Produit le : Mon Aug 29 23:07:47 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006

accordent une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes et des enfants et prévoient des mesures de protection des civils, y compris i) la cessation de toutes les attaques contre des civils, ii) la facilitation de l’assistance humanitaire, iii) la création de conditions propices au retour volontaire et définitif, en toute sécurité et dans la dignité, des réfugiés et personnes déplacées, iv) la facilitation de l’accès rapide à l’éducation et à la formation, v) le rétablissement de l’état de droit, et vi) la fin de l’impunité ;

12. Rappelle que le droit international humanitaire interdit les déplacements forcés de civils dans les conflits armés en violation des obligations des parties en la matière ;

13. Engage la communauté internationale à prêter appui et assistance aux États pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection des réfugiés et autres personnes protégées par le droit international humanitaire ;

14. Réaffirme qu’il faut garantir la sécurité et préserver le caractère civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées, souligne la responsabilité qui incombe au premier chef aux États à cet égard, et encourage le Secrétaire général, chaque fois que nécessaire et dans le contexte des opérations de maintien de la paix en cours et de leurs mandats respectifs, à faire tout ce qui est possible pour garantir la sécurité dans ces camps et aux alentours ainsi que la sécurité des personnes qui y vivent ;

15. Entend poursuivre sa collaboration avec le Coordonnateur des secours d’urgence et invite le Secrétaire général à associer pleinement ce dernier à la planification des missions de maintien de la paix des Nations Unies et d’autres missions pertinentes dès le départ ;

16. Réaffirme sa pratique qui consiste à faire en sorte que les mandats des missions de maintien de la paix, des missions politiques et des missions de consolidation de la paix des Nations Unies comportent, selon qu’il conviendra et au cas par cas, des dispositions visant à i) protéger les civils, en particulier en cas de menace imminente d’atteintes à l’intégrité physique des personnes dans leur zone d’opérations, ii) faciliter l’assistance humanitaire, et iii) créer des conditions propices au retour volontaire des réfugiés et personnes déplacées, en toute sécurité et dans la dignité, et entend faire en sorte i) que les mandats de ces missions précisent ce que ces dernières peuvent et doivent faire pour atteindre ces objectifs, ii) que la priorité soit accordée à la protection des civils dans les décisions concernant l’utilisation des capacités et des ressources disponibles, y compris les informations et renseignements voulus, pour l’exécution des mandats, et iii) que les mandats portant protection des civils soient exécutés ;

17. Réaffirme également que, s’il y a lieu, les missions de maintien de la paix des Nations Unies et d’autres missions devraient veiller à diffuser des informations concernant le droit inter-

national humanitaire, les droits de l’homme et le droit des réfugiés et l’application de ses résolutions pertinentes ;

18. Souligne l’importance des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants pour la protection des civils dans les conflits armés et, à cet égard, réitère i) qu’il est favorable à ce que les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et autres missions pertinentes comportent, selon qu’il conviendra et au cas par cas, des mesures efficaces spécialement conçues pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ii) qu’il importe de consacrer ces activités dans des accords de paix spécifiques, selon qu’il conviendra et en consultation avec les parties, et iii) qu’il importe de dégager des ressources suffisantes pour assurer l’exécution intégrale des programmes et activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;

19. Condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence sexuelle et autres contre des civils dans les conflits armés, en particulier contre les femmes et les enfants, et s’engage à faire en sorte que toutes les opérations d’appui à la paix aient mandat d’utiliser tous moyens possibles pour prévenir ces actes de violence et remédier à leurs effets dès lors qu’ils se produisent ;

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