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Produit le : Mon Aug 29 23:07:47 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006

12. Réaffirme que l’Accord de paix et les dispositions de ses propres résolutions antérieures sur la question s’appliquent à la Force de l’Union européenne et à la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et à leur égard comme elles s’appliquaient à la Force de stabilisation et à son égard, et, par suite, que les références à la Force de mise en œuvre ou la Force de stabilisation, à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et au Conseil de l’Atlantique Nord figurant dans l’Accord de paix, notamment dans l’annexe 1-A et ses appendices, ainsi que dans ses propres résolutions renverront dorénavant à la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, à la Force de l’Union européenne, à l’Union européenne, au Comité politique et de sécurité de l’Union européenne et au Conseil de l’Union européenne, selon le cas ;

13. Entend envisager de proroger cette autorisation si l’application de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine le dictent ;

14. Autorise les États Membres, agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix et pour les faire respecter, souligne que les parties continueront d’être tenues également responsables du respect des dispositions de ces annexes et encourront également les mesures coercitives que la Force de l’Union européenne et la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pourraient juger nécessaires pour assurer l’application de ces annexes et leur propre protection ;

15. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force de l’Union européenne ou du quartier général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, toutes mesures nécessaires pour défendre respectivement la Force de l’Union européenne ou la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord , et pour aider ces deux institutions à remplir leurs missions, et reconnaît à la Force de l’Union européenne comme à la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord le droit de prendre toutes mesures nécessitées par leur défense en cas d’attaque ou de menace ;

16. Autorise les États Membres, agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes mesures nécessaires pour faire respecter les règles et procédures régissant le commandement et le contrôle de toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;

17. Exige des parties qu’elles respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de l’Union européenne, de la présence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et des autres personnels internationaux ;

18. Prie les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en coopération avec elle, et les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou en coopération avec elle, de lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les trois mois au moins, sur l’activité de la Force de l’Union européenne et la présence du quartier général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ;

19. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus ;

20. Exprime de nouveau sa gratitude à l’Union européenne d’avoir déployé sa Mission de police en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 2003 ;

21. Prie le Secrétaire général de continuer à lui transmettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996321, et des

321 Voir S/1996/1012, annexe.

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