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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
section se trouve dès lors composée exclusivement de juges ad litem, cette section pourra continuer à connaître de l’affaire nonobstant le fait qu’elle ne comprend plus de juge permanent.
Article 13 quater Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international ;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international ;
d) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 14 du Statut ;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement ; ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut ;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pendant la durée où ils servent en qualité de juges de réserve, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international ;
b) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international ;
c) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés et à cette fin jouissent, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, des mêmes pouvoirs que les juges permanents.
4. À partir du moment où ils remplacent un juge qui se trouve dans l’incapacité de continuer à siéger, les juges de réserve bénéficient des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
Décision
À sa 5407e séance, le 10 avril 2006, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
« Lettre, en date du 27 mars 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2006/199) ».
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