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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
Rappelant également que la présidence de Bosnie-Herzégovine, agissant au nom de la Bosnie-Herzégovine y compris ses entités constituantes, a confirmé les arrangements concernant la Force de l’Union européenne et le quartier général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord] 318,]
Se félicitant de l’engagement croissant de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et de l’engagement soutenu de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
Se félicitant également des signes tangibles attestant que la Bosnie-Herzégovine progresse sur la voie menant à l’Union européenne, en particulier du fait que l’Union a décidé d’ouvrir avec elle la négociation d’un accord de stabilisation et d’association, et lançant un appel aux autorités de Bosnie-Herzégovine pour qu’elles honorent pleinement à cette occasion leurs engagements, notamment en ce qui concerne la réforme de la police,
Constatant que la situation dans la région reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)313, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995319, et engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations qu’elles ont souscrites en vertu de ces accords ;
2. Réaffirme que c’est aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe au premier chef de pousser de l’avant la mise en œuvre de l’Accord de paix et que la communauté internationale et les principaux donateurs seront d’autant plus disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représente l’entreprise de mise en œuvre et de reconstruction, que toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine respecteront leurs engagements et participeront activement à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite coopération avec le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome apte à prendre place dans les structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des déplacés ;
3. Rappelle une fois de plus aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, comme le prévoit l’Accord de paix, et celles qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exécution de la mission qui leur est confiée de dire le droit en toute impartialité, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à celui-ci toutes les personnes qu’il a inculpées ou arrêtent ces personnes et fournissent au Tribunal des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;
4. Souligne qu’il tient à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’appli-cation de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à appliquer l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme qu’en vertu de l’annexe 10 de l’Accord de paix, c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur place de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils de l’application de l’Accord de paix, et qu’il peut, en cas de différend, donner une interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions ayant force obligatoire qu’il juge
318 |
Voir S/2004/917. |
319 |
S/1995/1021, annexe. |
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