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Produit le : Mon Aug 29 23:07:47 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006

2. Réaffirme les dispositions des paragraphes 4 et 6 de la résolution 1572 (2004), du paragraphe 5 de la résolution 1584 (2005) du 1er février 2005, et des paragraphe 3, 9, 14 à 19 et 21 de la résolution 1633 (2005), réaffirme également les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1584 (2005) et, à ce propos, exige des Forces nouvelles qu’elles établissent sans retard la liste complète des armements en leur possession, conformément à leurs obligations ;

3. Réaffirme également qu’il est prêt à imposer les mesures individuelles prévues aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), notamment à l’encontre de toute personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité établi par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) [le Comité] qui bloquerait la mise en œuvre du processus de paix, tel que défini par la résolution 1633 (2005) et par le communiqué final du Groupe de travail international206, qui serait tenue responsable de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002, qui inciterait publiquement à la haine et à la violence, et qui serait jugée en état d’infraction à l’embargo sur les armes ;

4. Décide que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’Opération, des forces françaises, du Haut Représentant pour les élections en Côte d’Ivoire ou du Groupe de travail international constitue une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) ;

5. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et des forces françaises qui la soutiennent, y compris les noms des responsables, et demande au Haut Représentant et au Groupe de travail international de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute attaque ou entrave à leur action ;

6. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance de Côte d’Ivoire, se félicite des mesures adoptées à cette fin par les participants au système de certification du Processus de Kimberley, et prie les États de la région qui ne participent pas au Processus de Kimberley d’intensifier leurs efforts en vue d’y adhérer et de renforcer ainsi l’efficacité de la surveillance des importations de diamants en provenance de Côte d’Ivoire ;

7. Prie tous les États concernés, particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et par les paragraphes 4 et 6 ci-dessus, et autorise le Comité à demander toute information qu’il juge nécessaire ;

8. Décide que, au terme de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, le Conseil réexaminera les mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et aux paragraphes 4 et 6 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, et se déclare disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période susmentionnée que si les dispositions de la résolution 1633 (2005) ont été intégralement appliquées ;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de rétablir, dans les trente jours suivant la date d’adoption de la présente résolution et pour une période de six mois, un groupe d’experts de cinq membres au plus (le Groupe d’experts), justifiant de toutes les compétences voulues concernant en particulier les armes, les diamants, les questions financières, les questions douanières, l’aviation civile et toutes autres questions pertinentes nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :

a) Échanger des informations avec l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et des

forces françaises dans le cadre de leur mandat de surveillance décrit aux paragraphes 2 et 12 de la résolution 1609 (2005) du 24 juin 2005 ;

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