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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes en Côte d’Ivoire et ailleurs, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, de tout conseil ou de toute formation se rapportant à des activités militaires, sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), ainsi que sur les sources de financement, notamment l’exploitation des ressources naturelles en Côte d’Ivoire, consacrées à l’acquisition d’armes et de matériels connexes ou se rapportant à des activités apparentées ;
c) Examiner et recommander, au besoin, les moyens de mieux aider les États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 ci-dessus ;
d) Demander des éléments d’information à jour sur les dispositions que les États auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus ;
e) Présenter par écrit au Conseil, dans les quatre-vingt-dix jours suivant son rétablissement, par l’intermédiaire du Comité, un rapport concernant l’application des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et par le paragraphe 6 ci-dessus, ainsi que des recommandations à ce sujet ;
f) Tenir le Comité régulièrement informé de ses activités ;
g) Fournir au Comité, dans ses rapports, des informations concernant toute violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et par le paragraphe 6 ci-dessus ;
h) Coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) du 22 décembre 2003 et 1579 (2004) du 21 décembre 2004 ;
i) Assurer le suivi de l’application des mesures individuelles prévues aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) ;
10. Prie également le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’inter-médiaire du Comité, les informations recueillies par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire et la production et l’exportation illicite de diamants ;
11. Prie le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’inter-médiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire et la production et l’exportation illicite de diamants ;
12. Prie le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants ;
13. Demande à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et par les paragraphes 4 et 6 ci-dessus ;
14. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 5327e séance.
Décisions
À sa 5350e séance, le 19 janvier 2006, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
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