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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006

À sa 5356e séance, le 25 janvier 2006, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 163 :

« Le Conseil de sécurité condamne avec la plus grande fermeté l’attaque d’un détachement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, survenue le 23 janvier 2006 dans le parc national de Garamba, et lors de laquelle huit militaires guatémaltèques ont été tués et cinq autres grièvement blessés. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et aux autorités du Guatemala. Il rend hommage au dévouement du personnel de la Mission, qui opère dans des conditions particulièrement dangereuses.

« Le Conseil considère cette agression comme un outrage inacceptable. Les soldats de la paix étaient engagés dans une opération contre des éléments soupçonnés d’appartenir à l’Armée de résistance du Seigneur dont la présence avait été signalée dans le parc de Garamba. L’Armée de résistance du Seigneur mène depuis longtemps une insurrection brutale dans le nord de l’Ouganda qui s’est traduite par la mort, l’enlèvement et le déplacement de milliers de civils en Ouganda, au Soudan et en République démocratique du Congo. Le Conseil demande au Gouvernement d’unité nationale et de transition de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les responsables.

« Le Conseil condamne également avec la plus grande fermeté la prise récente de villages dans les environs de Rutshuru, province du Nord-Kivu, par des éléments rebelles. Il note avec inquiétude les atrocités et les atteintes aux droits de l’homme qui ont été rapportées dans ce contexte. Il considère que de telles actions constituent une grave menace contre le processus de paix et de transition, et exige qu’elles prennent fin immédiatement. Il souligne le caractère indispensable d’un engagement sans réserve en faveur du processus d’intégration des forces armées, dans l’esprit de l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002.

« Le Conseil souligne l’importance qui s’attache à ce que le processus électoral ne soit pas perturbé et encourage à cet égard les efforts de réconciliation en cours entre communautés. Il souligne également l’importance qui s’attache, dans ce contexte, à ce que la loi électorale actuellement discutée par le Parlement soit adoptée dès que possible, et à ce que le calendrier élaboré par la Commission électorale indépendante soit respecté.

« Le Conseil réaffirme son attachement au respect de la souveraineté, de l’indépen-dance politique, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la République démocratique du Congo. Il exprime sa solidarité avec le peuple congolais et son appui au Gouvernement d’unité nationale et de transition. Il appelle au prompt rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire congolais.

« Le Conseil appelle à nouveau instamment les États de la région à approfondir leur coopération en vue de mettre un terme à l’activité des groupes armés illégaux, et réaffirme que tout recours à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale d’un État serait contraire à la Charte des Nations Unies.

« Le Conseil réaffirme son plein soutien à la Mission et l’engage à continuer de s’acquitter de son mandat avec détermination. »

À sa 5360e séance, le 31 janvier 2006, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

163

S/PRST/2006/4.

99




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